CCass,04/02/2009,319/7
La Cour de Cassation marocaine a jugé que les écoutes téléphoniques effectuées par des autorités étrangères sont admissibles comme preuves, à condition qu'elles visent à préserver des éléments de preuve. Les juges marocains conservent un pouvoir souverain pour évaluer ces preuves, aucune loi n'interdisant leur prise en compte.
Points clés
- Admissibilité des écoutes téléphoniques effectuées par des autorités étrangères par la justice marocaine.
- Condition d'admissibilité : la procédure doit viser à éviter la disparition des éléments de preuve.
- Les juges répressifs marocains disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer toutes les preuves qui leur sont soumises.
Résumé
Dans son arrêt du 4 février 2009, la Cour de Cassation marocaine a établi un principe important concernant l'admissibilité des preuves d'origine étrangère. Elle a statué qu'il n'existe aucune disposition légale au Maroc interdisant aux tribunaux de prendre en considération les écoutes téléphoniques réalisées par une autorité étrangère spécialisée, ainsi que les procès-verbaux y afférents. Cette admissibilité est conditionnée par le fait que la procédure d'écoute ait pour but d'éviter la disparition d'éléments de preuve opposables à l'auteur ou au prévenu. L'arrêt souligne également le pouvoir discrétionnaire et souverain des juges répressifs marocains pour évaluer la valeur probante de tous les éléments de preuve qui leur sont soumis, qu'ils soient d'origine nationale ou internationale. Cette décision renforce la flexibilité du système judiciaire marocain face aux preuves transfrontalières, tout en réaffirmant le rôle central du juge dans l'appréciation de leur pertinence et de leur fiabilité.
Texte
Il n'existe aucune disposition légale interdisant à la justice marocaine de prendre en compte les écoutes téléphoniques effectuées par une autorité étrangère spécialisée ainsi que les procès verbaux d'écoute relatifs à ces opérations dés lors que le but de cette procédure est d'éviter la disparition des éléments de preuves opposables à l'auteur ou le prévenu, les juges répressifs ayant tous pouvoirs pour évaluer les éléments de preuves qui leur sont soumis.
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