Expertise réalisée par la Gendarmerie Royale : simple avis technique dépourvu de force probante officielle (Cass. crim. 2009)
La Cour suprême a jugé que l'expertise de la Gendarmerie Royale est un simple avis technique, dépourvu de force probante officielle au sens de l'article 418 du Code des obligations et contrats. Seule l'expertise judiciaire, réalisée par un expert désigné par la juridiction et respectant l'article 63 du Code de procédure civile, a une valeur probante officielle.
Points clés
- L'expertise de la Gendarmerie Royale est un simple avis technique, non une pièce officielle.
- Seule l'expertise judiciaire (expert désigné par tribunal, serment, art. 63 CPC) a force probante officielle.
- La force probante des pièces officielles est régie par l'article 418 du Code des obligations et contrats.
Résumé
La décision de la Cour suprême de 2009 clarifie la distinction entre un avis technique et une expertise judiciaire officielle. Elle établit que les rapports d'expertise émanant de la Gendarmerie Royale ne peuvent être considérés comme des pièces officielles dotées d'une force probante intrinsèque. Leur valeur est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond, les qualifiant de simples avis techniques. En revanche, pour qu'une expertise ait une force probante officielle et soit retenue comme preuve irréfutable, elle doit être réalisée par un expert désigné par la juridiction elle-même, avoir prêté serment légalement et être inscrit au tableau des experts, conformément aux exigences de l'article 63 du Code de procédure civile. La Cour a ainsi validé la décision d'écarter un rapport de gendarmerie au profit d'une expertise judiciaire conforme, sans que cela ne constitue une violation des droits de la défense ou des dispositions légales.
Texte
La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu'elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l'article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l'article 63 du Code de procédure civile (serment légal, inscription au tableau des experts), est régulièrement retenu en raison de sa conformité aux exigences procédurales et de sa précision dans l’identification des signatures contestées. En conséquence, l’arrêt attaqué a valablement motivé son choix d’écarter le rapport produit par la gendarmerie, et ne viole aucune disposition légale ou droit de la défense.
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