CCass,04/11/2009,1870/9
La Cour de Cassation précise que la victime peut initier l'action publique pour poursuivre l'auteur et obtenir réparation civile. Cependant, la conduite, la supervision et le contrôle de cette action publique relèvent de la responsabilité exclusive du ministère public.
Points clés
- La victime a le droit d'initier l'action publique.
- L'action publique vise la poursuite du coupable et l'obtention de la réparation civile.
- Le ministère public est responsable de la poursuite, supervision et contrôle de l'action publique.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation (CCass, 04/11/2009, 1870/9) établit une distinction claire des rôles en matière d'action publique. Il reconnaît le droit fondamental de la victime de mettre en mouvement l'action publique, lui permettant ainsi de poursuivre l'auteur d'une infraction et de solliciter la réparation civile des préjudices subis. Néanmoins, l'arrêt souligne que, une fois l'action publique engagée, sa gestion et son déroulement sont confiés au ministère public. Ce dernier est investi de la mission de poursuivre l'action, d'en assurer la supervision, le contrôle et de veiller à sa bonne conduite, garantissant ainsi l'application de la loi et la protection de l'intérêt général dans le processus judiciaire.
Texte
Si le législateur a donné droit à la victime de mettre en mouvement l'action publique pour poursuivre le coupable et obtenir la réparation civile du préjudice naissant de l'infraction, il revient au ministère public de poursuivre l'action publique, de la superviser, de la contrôler et de veiller à sa conduite.
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