Ventes successives : l'action du premier acquéreur doit être dirigée contre le vendeur et non contre le second acquéreur (Cass. civ. 2000)
En cas de ventes successives d'un même bien, le premier acquéreur doit diriger son action contre le vendeur initial, et non contre le second acquéreur. Ce principe découle de l'effet relatif des conventions (Art. 228 DOC), le second acquéreur étant un tiers au premier contrat.
Points clés
- L'action du premier acquéreur doit être dirigée contre le vendeur initial ou ses héritiers, non contre le second acquéreur.
- Le principe de l'effet relatif des conventions (Art. 228 DOC) est le fondement juridique de cette règle.
- Le second acquéreur est un tiers au premier contrat de vente, et le premier acquéreur n'est pas partie au second contrat.
Résumé
Conformément au principe de l'effet relatif des conventions, tel que consacré par l'article 228 du Dahir des obligations et des contrats, l'action d'un premier acquéreur visant à faire valoir son droit sur un bien vendu successivement à un tiers doit impérativement être dirigée contre le vendeur initial ou ses héritiers. La Cour suprême a jugé irrecevable une action intentée directement et uniquement contre le second acquéreur. Cette décision repose sur le fait que le second acquéreur est considéré comme un tiers par rapport au premier acte de vente et n'a donc pas qualité pour défendre à une action relative à ce contrat. De même, le premier acquéreur manque d'intérêt à agir en nullité d'un contrat (la seconde vente) auquel il n'est pas partie. La haute juridiction a écarté l'argument selon lequel le second acquéreur serait un ayant cause particulier, estimant que cela ne suffit pas à l'attraire dans une instance relative à un contrat qui lui est étranger. Ainsi, la cour d'appel a correctement rejeté la demande, respectant les dispositions légales.
Texte
En application du principe de l'effet relatif des conventions, consacré par l'article 228 du Dahir des obligations et des contrats, l'action d'un acquéreur visant à faire reconnaître la validité de son titre et à faire annuler la vente subséquente du même bien à un tiers doit être dirigée contre son vendeur ou les héritiers de celui-ci. La Cour suprême juge en conséquence irrecevable une telle action lorsque celle-ci est intentée directement et uniquement contre le second acquéreur. Ce dernier est un tiers par rapport au premier acte de vente et n'a donc pas qualité pour y défendre, tandis que le premier acquéreur manque d'intérêt à agir en nullité d'un contrat auquel il n'est pas partie. La haute juridiction écarte l'argument selon lequel le second acquéreur serait un ayant cause particulier du vendeur initial, ce qui ne suffit pas à l'attraire dans une instance relative à un contrat qui lui est étranger. La cour d'appel a donc, à bon droit, rejeté la demande sans violer les dispositions de la loi.
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