Cause de l'obligation : La mention du prix dans l'acte fait obstacle à l'action en nullité fondée sur son absence de versement (Cass. 2001)
La Cour suprême a jugé que la mention du prix et de sa quittance dans un acte de vente suffit à établir la cause de l'obligation, même en cas de non-paiement allégué. La preuve testimoniale ne peut contredire un écrit, et l'allégation de simulation exige une contre-lettre.
Points clés
- La mention du prix et de sa quittance dans l'acte établit la cause de l'obligation.
- La charge de la preuve de l'absence de cause incombe à la partie qui l'allègue.
- La preuve testimoniale ne peut contredire un acte écrit entre les parties.
- L'allégation de simulation (Art. 419 DOC) exige la preuve d'une contre-lettre.
Résumé
Cette décision de la Cour suprême clarifie les conditions de contestation de la validité d'un contrat de vente pour absence de cause, notamment lorsque le non-paiement du prix est invoqué. La Cour a statué que la mention expresse du prix et de sa quittance dans l'acte écrit est suffisante pour consacrer l'existence juridique de la cause. Il incombe dès lors à la partie qui allègue l'absence de cause de renverser cette présomption, conformément à l'article 62 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC). La haute juridiction a également rappelé l'impuissance de la preuve testimoniale à contredire les termes d'un écrit entre les parties contractantes. Concernant l'invocation de la simulation (article 419 DOC), la Cour exige la production d'une contre-lettre comme preuve. En l'absence de cette preuve écrite, le pourvoi en nullité est rejeté, renforçant la force probante des actes écrits.
Texte
Face à une action en nullité d’une vente pour absence de cause, tirée du non-paiement du prix, la Cour suprême juge que la mention expresse dudit prix et de sa quittance dans l'acte suffit à consacrer l'existence juridique de la cause. Il appartient à la partie qui allègue son absence de renverser la présomption posée par l'article 62 du Dahir des Obligations et Contrats. Or, entre les parties contractantes, la preuve testimoniale est impuissante à contredire les termes d'un écrit, tout motif contraire tiré d'un témoignage étant dès lors surabondant. La haute juridiction écarte également le moyen fondé sur la simulation, rappelant que l'invocation de l'article 419 du même dahir exige de la part du contractant qui s'en prévaut qu'il rapporte la preuve d'une contre-lettre. La venderesse ayant failli à cette preuve, son pourvoi est rejeté.
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