Assurance transport : Prévalence de la licence de transport sur le contrat d'assurance pour l'appréciation de la clause d'exclusion pour surcharge (Cass. civ. 2001)
La Cour suprême a jugé qu'une clause d'exclusion d'assurance pour surcharge de passagers doit se référer au nombre autorisé par la licence de transport, et non à un nombre inférieur stipulé dans le contrat d'assurance. La garantie de l'assureur reste due si la capacité de la licence n'est pas dépassée.
Points clés
- La clause d'exclusion pour surcharge est appréciée selon la licence de transport.
- Le nombre de passagers autorisé par la licence prévaut sur celui du contrat d'assurance.
- L'article 14 des conditions générales types renvoie explicitement à la licence de transport.
Résumé
Cette décision de la Cour suprême (Cass. civ. 2001) clarifie l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie pour surcharge de passagers en matière d'assurance de responsabilité civile pour le transport. L'assureur cherchait à dénier sa garantie en invoquant le dépassement du nombre de voyageurs fixé par ses conditions particulières, se basant sur la force obligatoire des conventions (article 230 du DOC). Cependant, la Haute juridiction a écarté ce pourvoi, statuant que le critère d'application de l'exclusion est le nombre de passagers autorisé par la licence de transport, et non celui, potentiellement inférieur, stipulé au contrat d'assurance. La Cour a souligné que l'article 14 des conditions générales types, régissant l'exclusion, se réfère explicitement au nombre de personnes prévu par la licence de transport. En l'espèce, la capacité d'accueil de l'autocar, telle qu'autorisée administrativement, n'ayant pas été dépassée, la condition de surcharge n'était pas légalement constituée, et la garantie de l'assureur a été maintenue.
Texte
En matière d'assurance de responsabilité civile pour le transport de personnes, la clause d'exclusion de garantie pour surcharge de passagers s'interprète strictement. La Cour suprême établit que le critère d'application de cette exclusion est le nombre de passagers autorisé par la licence de transport, et non celui, inférieur, qui serait stipulé au contrat d'assurance. La Haute juridiction écarte ainsi le pourvoi d'un assureur qui, se fondant sur la force obligatoire des conventions (art. 230 DOC), entendait dénier sa garantie en invoquant le dépassement du nombre de voyageurs fixé par ses conditions particulières. La Cour retient que l'article 14 des conditions générales types, qui régit l'exclusion, se réfère explicitement au nombre de personnes prévu par la licence de transport. En l'espèce, cette autorisation administrative renvoyant à la pleine capacité d'accueil de l'autocar, et le procès-verbal de police confirmant que celle-ci n'était pas dépassée, la condition de surcharge n'était pas légalement constituée. La garantie de l'assureur reste donc mobilisée.
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