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Assurance de responsabilité civile : la vente du véhicule assuré ne libère pas l'assureur de son obligation de garantie (Cass. civ. 2001)

Décision de justice 6 mars 2013 Droit CivilDroit Fiscal & Douanier

La vente d'un véhicule assuré après la souscription du contrat ne libère pas l'assureur de son obligation de garantie. La Cour suprême a jugé que la qualité d'assuré s'étend au souscripteur et au propriétaire, et qu'une distinction entre eux ou un transfert de propriété ne justifie pas un refus de couverture si le contrat est en vigueur.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour suprême clarifie que l'obligation de garantie d'un assureur en matière de responsabilité civile automobile n'est pas automatiquement éteinte par la vente du véhicule assuré après la souscription du contrat. L'arrêt rejette l'argument d'une compagnie d'assurance qui tentait de se décharger de sa responsabilité au motif que le véhicule, initialement assuré par une société, avait été vendu à un tiers au moment du sinistre. La Cour rappelle, en se fondant notamment sur l'article 3 du dahir relatif à l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs, que la qualité d'assuré est reconnue non seulement au propriétaire mais aussi au souscripteur du contrat. Par conséquent, le fait que le souscripteur ne soit pas ou plus le propriétaire du véhicule lors de la conclusion du contrat ou au moment du sinistre ne constitue ni une cause de nullité, ni un motif légitime de refus de garantie. La loi n'interdit pas que le souscripteur et le propriétaire soient des personnes distinctes, assurant ainsi la continuité de la couverture.

Texte

La souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile d’un véhicule par une personne autre que son propriétaire n’emporte pas, à elle seule, la déchéance du droit à la garantie de l’assureur. Le transfert de propriété du véhicule assuré, postérieur à la souscription, ne libère pas l’assureur de son obligation de couvrir les dommages causés par ce véhicule, dès lors que le contrat demeure en vigueur. En l’espèce, une compagnie d’assurance soulevait la nullité de sa garantie au motif que le contrat avait été souscrit par une société alors que le véhicule, au jour du sinistre, avait été vendu à un tiers devenu son gardien. Selon l'assureur, ce transfert de propriété et de garde à une personne étrangère au contrat initial justifiait le refus de couverture. La Cour suprême écarte ce moyen en se fondant sur l’article 3 du dahir relatif à l’assurance obligatoire des véhicules automoteurs. Elle rappelle que la qualité d'assuré est reconnue non seulement au propriétaire du véhicule mais également au souscripteur du contrat. Par conséquent, la circonstance que le souscripteur ait déclaré être le propriétaire du véhicule lors de la conclusion du contrat, alors qu'il ne l'était pas ou plus, ne constitue pas une cause de nullité ni un motif légitime de refus de garantie. En retenant que rien dans la loi n'interdit que le souscripteur soit une personne distincte du propriétaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de faire application de la police d’assurance.

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