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Licence de transport et gérance libre : L'action en remboursement des impôts se prescrit par quinze ans (Cass. civ. 2001)

La Cour suprême marocaine a statué qu'un bailleur peut réclamer directement le remboursement des impôts payés pour un preneur défaillant dans un contrat de gérance libre de licence de transport. Cette action, de nature contractuelle, est soumise à une prescription de quinze ans, et non de cinq ans.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour suprême marocaine de 2001 clarifie le droit d'un bailleur à obtenir le remboursement des impôts acquittés en lieu et place d'un preneur défaillant, dans le cadre d'un contrat de gérance libre portant sur une quote-part de licence de transport. La Cour a affirmé que le bailleur dispose d'une action directe, considérant que l'obligation de paiement est de nature purement contractuelle. Elle a écarté les arguments contestant la qualité à agir du bailleur, même simple copropriétaire, ainsi que les critiques d'expertise judiciaire émanant d'une partie sans intérêt. Le point central de l'arrêt réside dans la détermination du délai de prescription : la Cour a jugé que cette action en remboursement, sanctionnant l'inexécution d'une obligation contractuelle, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. Elle a explicitement écarté la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du Dahir des obligations et des contrats, réservée aux seules créances périodiques, apportant ainsi une clarification importante sur la durée pendant laquelle de telles réclamations peuvent être exercées.

Texte

Dans le cadre d’un contrat de gérance libre portant sur une quote-part de licence de transport, le bailleur dispose d’une action directe en remboursement des impôts acquittés en lieu et place du preneur défaillant. La Cour suprême juge que l’obligation de paiement étant de nature purement contractuelle, le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, simple copropriétaire, est inopérant. Il en va de même de la critique d’une expertise judiciaire par une partie sans intérêt à agir, l’appréciation de celle-ci relevant au demeurant du pouvoir souverain des juges du fond. Enfin, la Cour affirme que cette action en remboursement, sanctionnant l’inexécution d’une obligation contractuelle, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. Elle écarte ainsi la prescription quinquennale de l’article 391 du Dahir des obligations et des contrats, celle-ci étant réservée aux seules créances périodiques.

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