Exécution du contrat : Validité du paiement par lettres de change malgré les stipulations de l'acte notarié (Cass. civ. 2010)
Une décision de la Cour Suprême précise qu'une action en résolution pour défaut de paiement est prématurée avant l'échéance (Art. 256 DOC). Elle valide aussi les paiements par lettres de change, même si non stipulés initialement, comme modalité d'exécution. Le procès-verbal d'huissier est un acte authentique.
Points clés
- Une action en résolution pour défaut de paiement est prématurée avant l'échéance du terme convenu (Art. 256 DOC).
- Les parties peuvent convenir informellement de nouvelles modalités de paiement (ex: lettres de change) sans modifier formellement l'acte notarié initial.
- Le procès-verbal dressé par un huissier de justice est un acte authentique, dont les faits constatés font foi jusqu'à inscription de faux.
Résumé
Cette décision de la Cour Suprême clarifie plusieurs points cruciaux en matière d'exécution contractuelle et de preuve. Elle affirme d'abord qu'une action en résolution d'une promesse de vente pour défaut de paiement est infondée si elle est intentée avant l'échéance du terme convenu, la demeure du débiteur n'étant constituée qu'à la date d'exigibilité de la dette, conformément à l'article 256 du Dahir des obligations et des contrats. Ensuite, la Cour distingue l'obligation contractuelle de ses modalités d'exécution, permettant aux parties de convenir librement d'un nouveau mode de paiement, tel que l'usage de lettres de change. Un tel accord informel ne constitue pas une modification de l'acte notarié initial nécessitant un formalisme identique. Enfin, la haute juridiction rappelle la valeur probante du procès-verbal d'huissier de justice, le qualifiant d'acte authentique. Les faits personnellement constatés par cet officier public font foi jusqu'à inscription de faux, une simple dénégation étant insuffisante pour les écarter.
Texte
L'action en résolution d'une promesse de vente pour défaut de paiement est infondée si elle est intentée avant l'échéance du terme convenu. En application de l'article 256 du Dahir des obligations et des contrats, la demeure du débiteur n'est constituée qu'à la date d'exigibilité de la dette, rendant prématurée toute action judiciaire antérieure. La Cour Suprême distingue par ailleurs l'obligation contractuelle de ses modalités d'exécution. Les parties restent libres de convenir d'un nouveau mode de paiement, tel que l'usage de lettres de change, sans que cet accord informel ne constitue une modification de l'acte notarié initial qui exigerait un formalisme identique. Enfin, la haute juridiction rappelle qu'un procès-verbal dressé par un huissier de justice est un acte authentique. Les faits personnellement constatés par cet officier public font foi jusqu'à ce qu'ils soient contestés par la voie de l'inscription de faux, une simple dénégation étant insuffisante pour les écarter.
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