Responsabilité du gardien de la chose : l'absence de discernement de l'enfant victime fait obstacle à l'exonération pour faute (Cass. civ. 2001)
La responsabilité du gardien d'une chose (Art. 88 DOC) est entière si la victime, notamment un enfant, est jugée dépourvue de discernement, empêchant ainsi toute exonération pour faute de la victime. La responsabilité du tuteur (Art. 85 DOC) doit être demandée par voie reconventionnelle.
Points clés
- La responsabilité du gardien d'une chose (Art. 88 DOC) est pleine si la victime manque de discernement.
- L'absence de discernement de la victime, notamment un enfant, fait obstacle à l'exonération du gardien pour faute de la victime.
- La responsabilité du tuteur de l'enfant (Art. 85 DOC) ne peut être engagée que par une demande reconventionnelle.
Résumé
Cette analyse juridique, s'appuyant sur une décision de la Cour de cassation de 2001 et les articles 88 et 85 du Dahir des obligations et contrats (DOC) marocain, clarifie les conditions d'engagement et d'exonération de la responsabilité du gardien d'une chose. Il est établi que la responsabilité du gardien est pleine et entière lorsque les juges du fond constatent souverainement que la victime, en l'occurrence un enfant de dix ans, est dépourvue de discernement. Dans une telle situation, la faute de la victime ne peut être retenue, privant le gardien de son principal moyen d'exonération. Le texte précise également que la mise en jeu de la responsabilité du tuteur de l'enfant, fondée sur l'article 85 du DOC, est subordonnée à la formulation d'une demande reconventionnelle spécifique par la partie qui souhaite s'en prévaloir. Enfin, sur le plan probatoire, il incombe à l'assureur qui prétend être libéré de ses obligations de prouver la résiliation du contrat d'assurance, cette preuve ne pouvant être apportée pour la première fois devant la Cour suprême.
Texte
La responsabilité du gardien de la chose, fondée sur l’article 88 du Dahir des obligations et contrats, est entière lorsque les juges du fond apprécient souverainement que la victime, un enfant de dix ans, est dépourvue de discernement. Dans une telle hypothèse, la faute de la victime ne peut être caractérisée, ce qui prive le gardien de son unique cause d'exonération. La Cour suprême ajoute que la mise en jeu de la responsabilité du tuteur de l’enfant sur le fondement de l’article 85 du même Dahir est subordonnée à la formation d’une demande reconventionnelle par la partie qui entend s’en prévaloir. Sur le plan probatoire, il incombe à l’assureur qui se prétend libéré de ses obligations de rapporter la preuve de la résiliation du contrat d’assurance, une telle preuve ne pouvant être administrée pour la première fois devant la Haute juridiction.
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