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Pouvoirs du conservateur et du juge : L'appréciation du bien-fondé d'une opposition à l'immatriculation relève de la compétence exclusive du juge (Cass. civ. 2001)

Décision de justice 4 mars 2013 Droit CivilDroit Fiscal & Douanier

La Cour de cassation a rappelé que seul le juge est compétent pour apprécier le bien-fondé d'une opposition à l'immatriculation foncière. Le conservateur ne peut rejeter une opposition que pour défaut de documents, sans évaluer les titres ou les preuves, sous peine d'excès de pouvoir.

Points clés

Résumé

Dans un arrêt de 2001, la Cour de cassation a précisé la répartition des pouvoirs entre le conservateur de la propriété foncière et le juge concernant les oppositions à l'immatriculation. La haute juridiction a statué que l'appréciation du bien-fondé d'une opposition, qui implique l'examen des titres et la comparaison des preuves, relève de la compétence exclusive de la juridiction de jugement. Le conservateur, en vertu de l'article 32 du Dahir du 12 août 1913, est limité à vérifier la production des documents requis et ne peut rejeter une opposition que pour leur absence. Toute évaluation des droits ou des mérites par le conservateur constitue un excès de pouvoir. L'arrêt a également souligné la possibilité d'un recours en rétractation contre les décisions de la Cour suprême, y compris en matière foncière, en cas de non-respect des formalités procédurales essentielles, comme la lecture du rapport avant les plaidoiries (art. 372 CPC).

Texte

Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l'article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d'immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l'inobservation des formalités de l'article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juges du fond qui avait validé le rejet d'une opposition par le conservateur. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 32 du Dahir du 12 août 1913, le conservateur, s'il peut écarter une opposition faute de production de documents, excède ses pouvoirs en se livrant à une appréciation des titres et à un examen comparatif des preuves. Une telle évaluation du bien-fondé des droits relève en effet de la compétence exclusive de la juridiction de jugement.

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