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Exécution d'un jugement en matière d'accident : Seuls les intérêts légaux réparent le retard de l'assureur, à l'exclusion de la sanction pour rétention d'indemnité (Cass. civ. 2002)

Décision de justice 2 mars 2013 Droit CivilDroit Fiscal & Douanier

La Cour de Cassation a jugé que la sanction pécuniaire de l'article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s'applique qu'aux retards de paiement d'accords transactionnels par les assureurs, et non aux retards d'exécution de jugements. Les jugements sont déjà couverts par les intérêts légaux, évitant ainsi une double réparation.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour de Cassation clarifie l'application de l'article 21 du Dahir du 2 octobre 1984, relatif aux sanctions pécuniaires pour retard de paiement par les assureurs en matière d'accidents. La Cour établit une distinction fondamentale : cette sanction ne vise que le défaut de paiement des sommes convenues dans un accord transactionnel (règlement amiable), et non les retards dans l'exécution d'une décision de justice. Cette interprétation repose sur un double motif. Premièrement, une condamnation judiciaire génère de plein droit des intérêts légaux qui compensent déjà le préjudice lié au retard, rendant toute application additionnelle de l'article 21 une double réparation prohibée et un enrichissement sans cause. Deuxièmement, la position de l'article 21 dans le Dahir, à la suite des dispositions encadrant la procédure de règlement amiable, circonscrit son champ d'application au seul cadre précontentieux. L'exécution des jugements, y compris la réparation du retard par les intérêts légaux, demeure ainsi exclusivement régie par les voies d'exécution du Code de procédure civile.

Texte

La sanction pécuniaire prévue par l'article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s'applique qu'au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l'exclusion de tout retard dans l'exécution d'une décision de justice. Cette distinction se fonde sur un double motif. D'une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l'article 21 constituerait une double réparation prohibée et un enrichissement sans cause. D'autre part, la position de cet article dans le Dahir, à la suite des dispositions encadrant la procédure de règlement amiable, circonscrit son application à ce seul cadre précontentieux. L'exécution des jugements, y compris la réparation du retard par les intérêts légaux, demeure ainsi exclusivement régie par les voies d'exécution du Code de procédure civile.

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