Mise en demeure du débiteur : l'offre de paiement doit être effective et réalisée dans le délai de l'injonction (Cass. civ. 2002)
Selon la Cour Suprême, pour éviter la mise en demeure, l'offre de paiement d'un débiteur doit être effective et réalisée dans le délai imparti par l'injonction de payer, conformément à l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats. Une simple autorisation de paiement ou une offre tardive ne suffit pas.
Points clés
- L'offre de paiement doit être effective et non une simple autorisation.
- L'offre de paiement doit être réalisée impérativement dans le délai fixé par l'injonction.
- Le non-respect de ces conditions entraîne la mise en demeure du débiteur (art. 255 DOC).
- La mise en demeure peut justifier l'éviction et des demandes d'indemnisation.
Résumé
La Cour Suprême (Cass. civ. 2002) a précisé les conditions de la mise en demeure du débiteur, notamment du locataire, en application de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats. Elle a statué que la mise en demeure est constituée si l'offre réelle de paiement ou la consignation des loyers n'intervient pas dans le délai fixé par l'injonction de payer. La Cour a explicitement rejeté l'idée qu'une simple ordonnance autorisant à procéder à l'offre puisse interrompre ce délai ou constituer un acte libératoire. Dans l'affaire examinée, la Cour a censuré une cour d'appel qui avait écarté la défaillance du preneur, alors que son offre avait été formalisée hors délai et que les fonds consignés avaient été retirés. Cette décision souligne l'exigence d'une exécution concrète et ponctuelle de l'obligation de paiement pour éviter les conséquences de la mise en demeure, telles que l'éviction et l'indemnisation.
Texte
En application de l'article 255 du Dahir des obligations et des contrats, la mise en demeure du locataire est constituée dès lors que l'offre réelle de paiement ou la consignation des loyers n'intervient pas dans le délai fixé par l'injonction de payer. La simple obtention d'une ordonnance autorisant à procéder à cette offre ne constitue pas un acte libératoire et ne saurait interrompre ledit délai. La Cour Suprême censure par conséquent la décision d'une cour d'appel qui avait écarté la défaillance du preneur, alors qu'il était constant que son offre avait été formalisée hors délai et que, de surcroît, les fonds consignés avaient été ultérieurement retirés. En jugeant que la demeure n'était pas établie, la juridiction du second degré a violé le texte susvisé, exposant sa décision à la cassation quant au rejet de la demande d'éviction et d'indemnisation.
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