Acte sous seing privé : la dénégation de signature par un héritier n'inverse pas la charge de la preuve mais impose une mesure de vérification (Cass. civ. 2003)
En cas de dénégation de signature par un héritier sur un acte sous seing privé, le juge ne peut rejeter la demande sans vérifier l'écriture. Il doit appliquer l'article 89 du Code de procédure civile, faute de quoi la charge de la preuve est indûment inversée.
Points clés
- La dénégation de signature par un héritier n'inverse pas la charge de la preuve sur le demandeur.
- Le juge a l'obligation d'office de mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture (Art. 89 du Code de procédure civile).
- L'omission de cette mesure d'instruction par le juge prive la décision de base légale et justifie la cassation.
Résumé
Cette décision de la Cour Suprême établit que face à la dénégation de signature d'un défunt par ses héritiers sur un acte sous seing privé, notamment une promesse de vente, le juge du fond ne peut se contenter de rejeter la demande au motif que l'authenticité n'est pas prouvée par le demandeur. La Cour souligne que cette dénégation n'inverse pas automatiquement la charge de la preuve, mais impose au juge d'office de mettre en œuvre la procédure de vérification d'écriture prévue par l'article 89 du Code de procédure civile. Cette mesure d'instruction est essentielle pour établir la vérité. En s'abstenant de recourir à cette procédure qui relève de son office, la cour d'appel fait peser indûment la charge de la preuve sur la seule partie demanderesse et prive sa décision de base légale, justifiant ainsi la cassation de son arrêt. L'arrêt insiste sur l'obligation du juge d'agir proactivement pour vérifier les documents contestés, plutôt que de rejeter une demande sur la seule base d'une dénégation.
Texte
Face à une action en exécution forcée d’une promesse de vente, le juge du fond ne peut se borner à rejeter la demande au motif que la signature de l’auteur des défendeurs est déniée par ces derniers et que la preuve de son authenticité n'est pas rapportée par le demandeur. La Cour Suprême juge qu’il incombe à la juridiction saisie, confrontée à une telle dénégation, de mettre en œuvre la procédure de vérification d’écriture prévue par l’article 89 du Code de procédure civile. En s'abstenant de recourir à cette mesure d’instruction qui relève de son office, la cour d’appel fait peser indûment la charge de la preuve sur la seule partie demanderesse et prive sa décision de base légale, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.
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