CCass,27/04/2005,1208
La Cour de Cassation marocaine (27/04/2005, 1208) a jugé qu'en matière de responsabilité contractuelle, le propriétaire d'un bain maure, tenu à une obligation de diligence, doit prouver que le sol était sûr. La charge de la preuve ne pèse pas sur la victime ayant glissé. La décision de la cour inférieure a été cassée pour avoir inversé cette charge.
Points clés
- En responsabilité contractuelle, la charge de la preuve incombe au débiteur pour une obligation 'de faire' et au créancier pour une obligation 'de ne pas faire'.
- Le propriétaire d'un bain maure a une obligation 'de faire' : assurer la sécurité et la diligence pour les baigneurs.
- Il incombe au propriétaire du bain maure de prouver que le sol était sûr et ne comportait pas de substances facilitant la glissade.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation marocaine du 27 avril 2005, sous le numéro 1208, clarifie la répartition de la charge de la preuve en matière de responsabilité contractuelle. Il rappelle que, selon la jurisprudence et la doctrine, le débiteur supporte la charge de la preuve pour une obligation 'de faire', tandis que le créancier la supporte pour une obligation 'de ne pas faire'. Appliquant ce principe, la Cour a statué que le propriétaire d'un bain maure est soumis à une obligation 'de faire', consistant à assurer la sécurité et la diligence nécessaires pour que les baigneurs puissent utiliser les installations dans des conditions normales. Par conséquent, il incombe au propriétaire de prouver que le sol ne présentait aucun élément facilitant une glissade. La Cour a cassé la décision d'une juridiction inférieure qui avait erronément mis la charge de la preuve sur la demanderesse, victime d'une chute due à des résidus de savon, privant ainsi sa décision de fondement juridique.
Texte
La jurisprudence et la doctrine considèrent qu'en matière de responsabilité contractuelle, la charge de la preuve doit être supportée par le débiteur dans le cas d'une obligation de faire et par le créancier dans le cas d'une obligation de ne pas faire. Dans ce cadre, le propriétaire du bain maure est obligé d'apporter tout le soin et la diligence nécessaires, afin que les baigneurs puissent se baigner dans des conditions normales. De ce fait la charge de la preuve que le sol ne comportait aucune matière facilitant la glissade, lui incombe. Le Cour qui a considéré à tord que la charge de la preuve incombait à la demanderesse qui s'est cassée le bras en glissant suite à l'existence de résidus de savon sur le sol du bain, a privé sa décision de fondement.
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