CCass,25/05/2005,1559
La Cour de Cassation a jugé qu'une construction sur un toit, non prévue au contrat de vente, constitue une partie commune. Se basant sur le DOC (articles 230 et 488), la Cour a considéré le toit comme une partie commune par défaut, d'autant plus que la construction a été réalisée sans l'accord des autres copropriétaires.
Points clés
- Le toit est une partie commune par défaut, sauf clause contractuelle contraire.
- Une construction sur un toit non prévue au contrat de vente est considérée comme partie commune.
- L'accord des autres copropriétaires est requis pour toute construction sur une partie commune.
Résumé
Dans son arrêt n° 1559 du 25/05/2005, la Cour de Cassation marocaine a statué sur la qualification juridique d'une construction édifiée sur un toit. La Cour a rappelé la force obligatoire des contrats (article 230 DOC) et la perfection de la vente (article 488 DOC), soulignant que l'absence de toute clause contractuelle faisant référence ou permettant une telle construction était déterminante. Elle a affirmé que le toit est, par principe, une partie commune de l'immeuble, sauf stipulation contraire expressément convenue. En l'espèce, les contrats, le rapport d'expertise et le plan du terrain ne prouvaient pas que le propriétaire du lot concerné avait conservé la propriété exclusive du toit. De plus, la construction ayant été réalisée sans l'accord des autres copropriétaires, la Cour a conclu qu'elle relevait de la propriété commune, renforçant ainsi le principe de la copropriété des éléments structurels non expressément privatisés.
Texte
Etant donné que l'article 230 du DOC dispose que « les obligations valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et que l'article 488 du même code dispose que « la vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat « , et qu'aucune disposition du contrat ne fait référence à l'existence d'une construction sur le toit, ni permet la présence d'une telle construction, la Cour a appliqué la loi en ce qu'elle a considéré que la construction relève de la propriété commune et que le toit est considéré comme une partie commune à moins qu'il en soit convenu autrement. Cette dernière a basé sa décision sur les contrats, le rapport d'expertise et le plan du terrain qui n'attestent en aucun cas que le propriétaire garderait la propriété du toit, elle retient par ailleurs que la construction est intervenue sans l'accord des autres propriétaires.
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