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Présomption de responsabilité du gardien : La seule preuve de l'intervention de la chose dans la réalisation du dommage suffit à la déclencher (Cass. civ. 2006)

Décision de justice 16 février 2013 Droit Civil

En droit marocain (Art. 88 DOC), la responsabilité du gardien d'une chose causant un dommage est présumée. La victime doit seulement prouver le lien entre la chose et le dommage, sans avoir à établir la faute du gardien ou un vice de la chose. Le gardien doit prouver une cause étrangère ou un rôle passif de la chose pour s'exonérer.

Points clés

Résumé

La Cour suprême marocaine rappelle que la responsabilité du fait des choses, régie par l'article 88 du Dahir des obligations et contrats (DOC), repose sur une présomption de faute à l'encontre du gardien. Ce régime allège considérablement la charge de la preuve pour la victime : elle n'a pas à prouver la faute du gardien, ni l'existence d'un vice de la chose, ni même le caractère actif de son intervention. Il lui suffit d'établir que le dommage a été causé par la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue, son rôle est présumé actif. Pour s'exonérer, le gardien doit renverser cette présomption en prouvant que le dommage est dû à une cause étrangère (cas fortuit, force majeure, faute de la victime) ou que la chose n'a joué qu'un rôle purement passif. Un arrêt qui exige de la victime la preuve d'un vice ou d'une intervention active de la chose inverse la charge de la preuve et est passible de cassation.

Texte

En matière de responsabilité du fait des choses, la Cour suprême rappelle que le régime édicté par l'article 88 du Dahir des obligations et contrats repose sur une présomption de faute à l'encontre du gardien. Il en résulte que la victime n'est pas tenue de prouver la faute du gardien ; il lui incombe seulement d'établir que le dommage a été causé par le fait de la chose dont le défendeur avait la garde. Dès lors que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, son rôle est présumé actif. Il n'appartient pas à la victime de démontrer l'existence d'un vice ou le caractère actif de l'intervention de la chose. Pour s'exonérer, le gardien doit renverser cette présomption en prouvant soit que le dommage est dû à un cas fortuit, une force majeure ou la faute de la victime, soit que la chose n'a joué qu'un rôle purement passif dans la survenance du dommage. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute la victime au motif qu'elle n'a pas prouvé que le dommage résultait d'un vice de la chose ou que celle-ci avait eu une intervention active. En statuant ainsi, alors que la victime avait produit un écrit du gardien reconnaissant la survenance de l'accident, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les règles de la responsabilité du fait des choses. Son arrêt, entaché d'une motivation viciée assimilable à une absence de motifs, doit être annulé.

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