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La ratification tacite de la vente d'une portion divise par le silence prolongé des coïndivisaires (C.S déc. 2006)

Décision de justice 13 février 2013 Droit CivilConventions Internationales

La Cour Suprême a jugé que le silence prolongé (plus de 40 ans) des coïndivisaires équivaut à une ratification tacite de la vente d'une portion divise d'un immeuble. L'acquéreur devient copropriétaire, rendant inopposable tout partage judiciaire ultérieur réalisé à son insu.

Points clés

Résumé

La décision de la Cour Suprême de 2006 établit un principe majeur en matière de propriété indivise et de vente de portions déterminées. Elle censure un arrêt d'expulsion, affirmant que le silence prolongé des coïndivisaires, s'étendant sur plus de quarante ans, constitue une ratification tacite de la vente d'une portion divise d'un immeuble. Cette possession paisible et de longue durée confère à l'acquéreur la qualité de copropriétaire. Par conséquent, tout partage judiciaire ultérieur, réalisé à l'insu de cet acquéreur par les vendeurs, lui est inopposable. La Haute Juridiction a relevé un défaut de base légale et une contradiction de motifs dans la décision des juges du fond qui, tout en reconnaissant la validité des titres d'achat, avaient prononcé l'éviction. L'attitude passive des ayants droit est interprétée comme un acquiescement à l'occupation divise, justifiant la cassation de la décision d'expulsion. Cet arrêt renforce la sécurité juridique des acquéreurs de bonne foi et la valeur de la possession prolongée.

Texte

La Haute Juridiction censure l'arrêt ayant ordonné l'expulsion d'acquéreurs de parcelles indivises, posant le principe selon lequel la vente d'une portion déterminée d'un immeuble, consolidée par le silence des coïndivisaires durant plus de quarante ans, emporte ratification tacite de ladite transaction. Cette possession paisible et prolongée confère à l'acquéreur la qualité de copropriétaire, rendant inopposable à son égard le partage judiciaire ultérieur réalisé à son insu par les vendeurs. La Cour sanctionne ainsi le défaut de base légale et la contradiction de motifs des juges du fond qui, tout en reconnaissant la matérialité des titres d'achat et leur application à l'assiette litigieuse, ont néanmoins prononcé l'éviction des occupants. En statuant ainsi, alors que l'attitude passive des ayants droit valait acquiescement à l'occupation divise, la décision encourt la cassation.

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