Indivision : Inopposabilité des actes de disposition accomplis par un co-indivisaire minoritaire (Cass. civ. 2008)
La Cour Suprême a jugé inopposables les actes de disposition (vente, contrat de société) accomplis par un co-indivisaire minoritaire sans la majorité des trois quarts requise. Ces actes sont considérés comme une vente de la chose d'autrui et n'engagent pas les autres co-propriétaires sans leur ratification, conformément à l'article 485 du DOC.
Points clés
- Les actes de disposition (vente, contrat de société) accomplis par un co-indivisaire minoritaire sont inopposables aux autres co-propriétaires.
- Une majorité des trois quarts des parts est requise pour les actes de disposition sur un bien indivis.
- La vente par un indivisaire minoritaire est qualifiée de 'vente de la chose d'autrui' et est sans effet sans la ratification des autres indivisaires (Art. 485 DOC).
Résumé
La Cour Suprême a cassé une décision d'appel qui avait validé l'occupation d'un fonds de commerce indivis par des tiers, ceux-ci se prévalant d'actes conclus avec un seul co-héritier minoritaire. La haute juridiction a rappelé que la partie produisant un document en justice est liée par son contenu. En l'espèce, l'acte de vente lui-même révélait l'origine successorale et le caractère indivis du bien, constituant un aveu judiciaire. Par conséquent, les actes de disposition, tels qu'un contrat de société ou une vente, accomplis par un indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise, sont inopposables aux autres co-propriétaires. La cession est qualifiée de vente de la chose d'autrui et, en vertu de l'article 485 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle est sans effet à l'égard des autres indivisaires faute de ratification. La cour d'appel, en faisant produire effet à des conventions inopposables, a privé sa décision de base légale, justifiant la cassation.
Texte
La Cour Suprême casse une décision d'appel ayant validé l'occupation d'un fonds de commerce indivis par des tiers qui se prévalaient d'actes conclus avec un seul co-héritier minoritaire. La haute juridiction énonce que la partie qui produit un document en justice est liée par son contenu. En l'espèce, l'acte de vente fourni par les occupants établissait lui-même l'origine successorale et le caractère indivis du bien, opérant ainsi un aveu judiciaire à leur encontre. Dès lors, les actes de disposition accomplis par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise, tels que la conclusion d'un contrat de société ou la vente du fonds, sont inopposables aux autres co-propriétaires. La cession est de surcroît qualifiée de vente de la chose d'autrui. En vertu de l'article 485 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle demeure sans effet à l'égard des autres indivisaires faute d'avoir été ratifiée par eux. En faisant produire effet à des conventions inopposables aux demandeurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, justifiant sa cassation.
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