Exécution et cassation : Le Premier Président de la Cour d’appel compétent en référé pour ordonner la remise en état (Cass. civ. 2008)
Le Premier Président de la Cour d'appel est compétent en référé pour ordonner la restitution des fonds issus d'une vente forcée, lorsque le titre exécutoire est annulé suite à une cassation. Cette mesure conservatoire, justifiée par l'urgence, est prévue par l'article 149 du Code de procédure civile.
Points clés
- Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du produit d'une vente forcée après cassation du titre exécutoire.
- Cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d'appel si l'affaire est renvoyée devant elle.
- La mesure est conservatoire, justifiée par l'urgence (disparition du titre), et fondée sur l'article 149 du Code de procédure civile.
Résumé
La Cour Suprême marocaine a statué qu'en cas de cassation d'un arrêt d'appel ayant servi de fondement à une vente forcée, la restitution des fonds obtenus par cette vente relève de la compétence du juge des référés. Cette décision est motivée par la disparition du titre exécutoire, créant une situation d'urgence qui justifie une mesure conservatoire. La Cour précise que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d'appel lorsque l'affaire est renvoyée devant cette juridiction après cassation. Agissant en vertu de l'article 149 du Code de procédure civile, le Premier Président peut ordonner cette restitution sans préjuger du fond du litige. L'arrêt souligne que cette ordonnance de référé est légalement fondée, rejetant ainsi le pourvoi formé contre elle et confirmant la validité de cette procédure pour garantir la remise en état après l'annulation d'une décision exécutoire.
Texte
La restitution du produit d’une vente forcée, réalisée sur le fondement d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé, constitue une mesure conservatoire qui relève de la compétence du juge des référés. La Cour Suprême retient que la disparition du titre exécutoire crée une situation d’urgence justifiant une telle mesure, laquelle ne préjudicie pas au fond du litige. La Cour Suprême précise en outre que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d'appel lorsque celle-ci est saisie de l'affaire au fond après cassation et renvoi, et ce, en application des dispositions de l'article 149 du Code de procédure civile. L'ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des fonds dans ces conditions étant légalement fondée, le pourvoi formé à son encontre est en conséquence rejeté.
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