Acte de donation : la condition d’évacuation du bien par le donateur n’est pas viciée par le maintien d’un tiers dans les lieux (Cass. 2008)
La Cour Suprême a statué que la condition d'évacuation d'un bien donné (ṣadaqa) est remplie par la seule dépossession effective du donateur, la présence d'un tiers étant sans effet. L'acte authentique fait foi de l'évacuation jusqu'à inscription de faux.
Points clés
- La condition d'évacuation du bien par le donateur est remplie par sa seule dépossession effective, même en présence d'un tiers occupant.
- L'acte authentique relatif à l'évacuation et la prise de possession fait foi jusqu'à inscription de faux.
- Une décision d'incompétence en référé n'est pas un motif de récusation; la suspension d'instance civile requiert une action principale en faux.
Résumé
Cet arrêt de la Cour Suprême précise les conditions de validité d'un acte de donation (ṣadaqa) au Maroc. Il établit que la condition d'évacuation du bien par le donateur est satisfaite par sa seule dépossession effective, la présence d'un tiers occupant les lieux n'ayant aucune incidence sur la perfection de l'acte. L'arrêt réaffirme la force probante de l'acte authentique, dont les constatations relatives à l'évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu'à une procédure d'inscription de faux. Sur le plan procédural, la Cour a jugé qu'une décision antérieure d'incompétence d'un magistrat en référé ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, car elle n'implique aucun préjugé sur le fond. De plus, la suspension d'une instance civile, conformément à l'article 102 du même code, est subordonnée à l'engagement d'une action principale en faux, une simple plainte étant jugée insuffisante.
Texte
La condition d'évacuation du bien par le donateur, essentielle à la validité d'un acte de donation ( ṣadaqa ), s'apprécie au regard de sa seule et effective dépossession, le maintien dans les lieux d'un tiers occupant étant sans incidence sur la perfection de l'acte. La Cour Suprême rappelle à ce titre la force probante de l'acte authentique, dont les constatations relatives à l’évacuation et à la prise de possession par les donataires font foi jusqu’à inscription de faux. Sur le plan procédural, il est jugé que le fait pour un magistrat de s'être antérieurement déclaré incompétent en référé ne constitue pas un motif de récusation au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, une telle décision n'emportant aucun préjugé sur le fond. Il est également statué, en application de l'article 102 du même code, que la suspension de l'instance civile est subordonnée à l'engagement d'une action principale en faux, une simple plainte étant à cet égard inopérante.
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