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Bail commercial : la pratique professionnelle de la couture emporte l'application du statut (Cass. civ. 2008)

Décision de justice 22 janvier 2013 Droit Commercial & AffairesDroit Immobilier & Foncier

L'exercice professionnel de la couture confère la qualité de commerçant et soumet le bail du local au statut des baux commerciaux (Dahir du 24 mai 1955). Une action en résiliation de bail fondée sur une loi erronée (Dahir du 25 décembre 1980) est irrecevable.

Points clés

Résumé

Cet arrêt de la Cour Suprême marocaine clarifie l'application du statut des baux commerciaux aux activités professionnelles. Il établit que l'exercice de la couture à titre professionnel confère la qualité de commerçant, conformément à l'article 6 du Code de commerce. Par conséquent, le bail du local abritant une telle activité est soumis aux dispositions du Dahir du 24 mai 1955, régissant les baux commerciaux. La Cour a jugé qu'une action en résiliation de bail pour sous-location non autorisée, intentée par le bailleur et fondée à tort sur le Dahir du 25 décembre 1980, devait échouer, car la base légale correcte n'était pas appliquée. Sur le plan procédural, l'arrêt précise que la qualité pour défendre du preneur et du cessionnaire est acquise dès lors que le bailleur les a lui-même assignés en ces qualités. De plus, un moyen invoquant un défaut de motivation est irrecevable s'il est formulé de manière vague et ambiguë, sans identifier précisément les griefs.

Texte

L'exercice professionnel de la couture confère la qualité de commerçant, en application de l'article 6 du Code de commerce, et soumet le bail du local où s'exerce cette activité au statut du Dahir du 24 mai 1955. Est par conséquent vouée à l'échec l'action en résiliation de bail pour sous-location non autorisée, lorsque le bailleur la fonde à tort sur les dispositions du Dahir du 25 décembre 1980. Sur le plan procédural, la Cour Suprême juge que la qualité pour défendre du preneur et du cessionnaire est acquise dès lors que le bailleur les a lui-même assignés en ces qualités. Elle déclare par ailleurs irrecevable, en raison de son caractère vague et ambigu, le moyen qui se prévaut d'un défaut de motivation sans identifier précisément les griefs allégués.

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