Tierce opposition : L'antériorité du titre de propriété fait échec à l'ordonnance d'expulsion (Cass. com. 2000)
La Cour Suprême a jugé qu'un titre de propriété antérieur sur un fonds de commerce rend inopposable une ordonnance d'expulsion ultérieure si le propriétaire n'était pas partie à la procédure. L'opposabilité est déterminée par l'antériorité du droit acquis.
Points clés
- L'antériorité d'un titre de propriété rend inopposable une décision d'expulsion ultérieure si le propriétaire n'était pas partie.
- La recevabilité des moyens de procédure est conditionnée par l'intérêt et l'atteinte aux droits de la défense de la partie.
- Le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité d'une mesure d'instruction (ex: expertise).
Résumé
Dans une décision concernant la tierce opposition, la Cour Suprême a statué que l'antériorité d'un titre de propriété sur un fonds de commerce prévaut sur toute décision d'expulsion ultérieure à laquelle le titulaire du droit n'a pas été partie. Cette décision rend l'ordonnance d'expulsion inopposable au propriétaire, même si la partie adverse se prévaut également d'un titre. Le principe est que l'opposabilité est tranchée en faveur du droit le plus anciennement acquis. La Cour a également précisé que les moyens de procédure soulevés par une partie sont irrecevables si elle ne justifie pas d'un intérêt ou si l'irrégularité ne lèse pas ses propres droits de la défense. De plus, la violation d'une règle protectrice ne peut être invoquée que par la partie que la loi entend protéger. Enfin, la décision réaffirme le pouvoir souverain du juge du fond pour apprécier la pertinence d'une mesure d'instruction, son refus implicite d'ordonner une expertise n'étant pas sujet à censure s'il s'estime suffisamment informé.
Texte
Saisie d'un pourvoi en matière de tierce opposition, la Cour Suprême juge que l'antériorité d'un titre de propriété sur un fonds de commerce rend inopposable à son titulaire toute décision d'expulsion ultérieure à laquelle il n'a pas été partie, quand bien même cette décision aurait été obtenue par une personne se prévalant elle-même d'un titre. L'opposabilité se tranche ainsi au profit du droit le plus anciennement acquis. La Cour Suprême déclare par ailleurs irrecevables les moyens de procédure soulevés par le demandeur, faute pour lui de justifier d'un intérêt. Il est ainsi rappelé qu'une partie ne peut se prévaloir d'une irrégularité procédurale, telle que le défaut de convocation d'un codéfendeur, dès lors que celle-ci ne lèse pas ses propres droits de la défense. De même, la violation d'une règle protectrice, telle que l'intervention du ministère public en matière d'incapacité (art. 9 CPC), ne peut être valablement invoquée que par la partie que la loi a entendu protéger. Enfin, la décision réaffirme le pouvoir souverain du juge du fond pour apprécier la pertinence d'une mesure d'instruction, son refus implicite d'ordonner une expertise n'étant pas sujet à censure dès lors qu'il s'estime suffisamment informé pour statuer.
Suivez les nouveaux textes de loi marocains
Créez une alerte gratuite et soyez notifié dès qu'un texte touche votre domaine. Recherche dans +37 000 documents, résumés IA en français et en arabe.
Commencer gratuitement