Garantie d'éviction : Exclusion en l'absence d'un droit réel revendiqué par le tiers (Cass. com. 2000)
La Cour Suprême marocaine a rappelé que la garantie d'éviction du fait d'un tiers, prévue par l'article 546 du DOC, n'est due que si le tiers revendique un droit réel opposable à l'acquéreur. Une simple relation de travail des occupants avec les anciens propriétaires ne suffit pas à engager cette garantie.
Points clés
- La garantie d'éviction du fait d'un tiers (art. 546 DOC) est conditionnée à l'invocation d'un droit réel par le tiers.
- Une simple relation de travail des occupants avec les anciens propriétaires ne constitue pas un droit réel suffisant pour engager la garantie d'éviction.
- L'arrêt d'appel a été cassé pour ne pas avoir établi la nature réelle et opposable du droit des occupants sur le bien.
Résumé
La décision de la Cour Suprême marocaine (Cass. com. 2000) apporte une clarification essentielle concernant l'application de la garantie d'éviction du fait d'un tiers, telle que définie par l'article 546 du Code des Obligations et des Contrats (DOC). La Cour a statué que pour que le vendeur soit tenu à cette garantie, il est impératif que le tiers perturbateur invoque un droit réel sur le bien vendu, un droit qui doit être opposable à l'acquéreur. Dans le cas d'espèce, un arrêt d'appel avait imputé la responsabilité aux vendeurs pour un trouble de jouissance subi par les acquéreurs, alors que les occupants du bien ne se prévalaient que d'une simple relation de travail avec les anciens propriétaires, et non d'un droit réel. La Cour Suprême a cassé cet arrêt, estimant qu'il était dénué de base légale car il n'avait pas suffisamment caractérisé la nature du droit des occupants comme étant un droit réel et opposable. Cette décision souligne l'importance cruciale de la nature juridique du droit invoqué par le tiers pour l'activation de la garantie d'éviction.
Texte
Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui retient la responsabilité des vendeurs pour le trouble de jouissance subi par les acquéreurs, alors que les occupants du bien vendu ne se prévalaient pas d'un droit réel sur celui-ci, mais d'une simple relation de travail avec les anciens propriétaires. La Cour Suprême a rappelé que la garantie d'éviction du fait d'un tiers, prévue à l'article 546 du Code des Obligations et des Contrats (DOC), n'est due que si le tiers invoque un droit opposable à l'acquéreur. En l'espèce, l'arrêt n'a pas suffisamment établi la nature du droit des occupants ni son incidence sur la jouissance du bien, le rendant ainsi dénué de base légale.
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