Novation par changement de débiteur : L'absence de décharge expresse fait obstacle à la libération de la caution initiale (Cass. com. 2000)
Pour qu'une caution soit libérée par novation suite à un changement de débiteur et l'acceptation d'une nouvelle garantie, le créancier doit expressément manifester sa volonté de décharger le garant initial. L'absence de cette décharge expresse maintient l'engagement de la caution originelle.
Points clés
- La novation par changement de débiteur exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du créancier (« animus novandi »).
- L'acceptation d'une nouvelle garantie ou la gestion courante ne suffit pas à prouver l'intention de nover.
- La caution initiale n'est libérée qu'en cas de décharge expresse du créancier, sans laquelle son engagement demeure.
Résumé
La Cour Suprême a statué qu'une caution personnelle ne peut être libérée par la simple cession des parts sociales du débiteur et la souscription d'une nouvelle garantie par le cessionnaire. Pour qu'il y ait novation par délégation, entraînant l'extinction de l'obligation primitive et la libération du garant initial, le créancier doit exprimer de manière claire et non équivoque sa volonté de décharger la caution originelle. Cette intention de nover (« animus novandi ») ne se présume pas et ne peut être déduite de simples actes de gestion, tels que l'acceptation d'une nouvelle sûreté ou la prise en compte du nouveau dirigeant social. En l'absence d'une décharge expresse de la part du créancier, l'engagement de caution initial conserve toute sa force obligatoire, et le premier garant reste responsable. Cette décision souligne la stricte interprétation de la novation et la nécessité d'une manifestation explicite de volonté du créancier pour libérer une caution.
Texte
Une caution personnelle ne peut être libérée par la cession de ses parts sociales, même si le cessionnaire souscrit une nouvelle garantie au profit du créancier. Pour la Cour Suprême, une telle substitution ne vaut novation que si le créancier déclare expressément sa volonté de décharger le garant originel. La Haute juridiction rappelle en effet que la novation par délégation, qui a pour effet d'éteindre l'obligation primitive, est subordonnée à une manifestation de volonté claire et non équivoque du créancier. Cette intention de nover ( animus novandi ) ne se présume pas et ne saurait se déduire de simples actes de gestion, comme l'acceptation d'une nouvelle sûreté ou la prise en compte du nouveau dirigeant social. En l'absence d'une telle décharge expresse de la part de la banque créancière, l'engagement de caution initial conserve sa pleine force obligatoire. La Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en retenant la responsabilité du premier garant.
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