Chèque barré et non endossable : la responsabilité de la banque est engagée en cas de paiement à un tiers non bénéficiaire (Cass. com. 2000)
La Cour suprême a jugé qu'une banque engage sa responsabilité en payant un chèque spécialement barré et non endossable à un tiers non bénéficiaire. Ce manquement au devoir de vigilance et aux règles du droit cambiaire a été confirmé, rejetant la tentative de la banque de transférer la faute.
Points clés
- Responsabilité de la banque pour le paiement d'un chèque barré et non endossable à un tiers non bénéficiaire.
- Manquement de la banque à son devoir de vigilance et violation du droit cambiaire (Dahir du 19 janvier 1939).
- Rejet de l'argument de la banque visant à reporter la responsabilité sur le tiré (Trésorerie Générale).
Résumé
Cette décision de la Cour suprême confirme la responsabilité d'une banque ayant payé un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. Le chèque, émis au profit d'une société pour une garantie de bonne fin, avait été encaissé par un ancien représentant de cette société qui n'avait plus de lien avec elle, après l'avoir endossé personnellement. La Cour a retenu la faute de la banque présentatrice, soulignant son manquement aux obligations de vigilance et sa violation des dispositions du droit cambiaire, notamment celles découlant du Dahir du 19 janvier 1939. La tentative de la banque de reporter la responsabilité sur la Trésorerie Générale, débitrice du chèque, a été écartée, la Cour estimant que la faute établie de la banque dans le processus d'encaissement excluait implicitement la responsabilité d'un autre intervenant. La décision rappelle également qu'une juridiction n'est pas tenue de répondre distinctement à chaque argument si la motivation retenue justifie légalement sa décision.
Texte
Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l'espèce, un chèque avait été émis au profit d'une société en paiement d'une garantie de bonne fin dans le cadre d'un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable. La Cour suprême confirme la décision de la cour d'appel qui a retenu la responsabilité de la banque présentatrice. Celle-ci a en effet permis à un tiers, ancien représentant de la société bénéficiaire n'ayant plus de lien avec elle, d'encaisser le montant du chèque après l'avoir endossé à son profit personnel. En agissant de la sorte, la banque a manqué à ses obligations de vigilance et a violé les dispositions du droit cambiaire, notamment celles découlant du Dahir du 19 janvier 1939. La Cour suprême écarte l'argument de la banque qui tentait de reporter la responsabilité sur la Trésorerie Générale, débitrice du chèque. Elle estime qu'en établissant la faute de la banque dans le processus d'encaissement, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement écarté la responsabilité d'un autre intervenant. La Cour rappelle par ailleurs qu'une juridiction n'est pas tenue de répondre de manière distincte à chaque argument soulevé par une partie dès lors que la motivation retenue justifie légalement sa décision.
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