Bail commercial : Application de la loi spéciale même en l'absence de protection locative par le Dahir de 1955 (Cass. com. 2000)
La Cour Suprême marocaine a jugé que les baux commerciaux doivent être régis par des lois spécifiques, même s'ils ne remplissent pas les conditions de protection du Dahir de 1955. L'application du Code des Obligations et Contrats (COC) pour la résiliation d'un bail commercial est une erreur de droit.
Points clés
- Les baux commerciaux sont régis par des lois spéciales, non par le Code des Obligations et Contrats (COC).
- L'application de lois spécifiques aux baux commerciaux est obligatoire, même si les conditions de protection du Dahir de 1955 ne sont pas remplies.
- Le Dahir du 25 décembre 1980 s'applique aux baux commerciaux ne remplissant pas les conditions du Dahir de 1955, ayant abrogé le Dahir de 1928.
Résumé
La Cour Suprême a cassé une décision de cour d'appel qui avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en se fondant sur l'article 688 du Code des Obligations et Contrats (COC). Elle a rappelé que la qualification d'un local à usage commercial impose l'application des dispositions spécifiques régissant les baux commerciaux. Ce principe s'applique même lorsque le bail ne remplit pas la condition de durée requise pour bénéficier de la protection locative prévue par l'article 5 du Dahir du 24 mai 1955. En l'espèce, le bail relevait du champ d'application du Dahir du 25 décembre 1980, qui a abrogé le Dahir du 5 mai 1928 et s'applique aux baux de locaux commerciaux ne remplissant pas les conditions du Dahir de 1955. Par conséquent, l'application de l'article 688 du COC était erronée, car les lois spéciales priment sur les dispositions générales du droit des contrats.
Texte
La Cour Suprême censure la décision d'une cour d'appel ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur sur le fondement de l'article 688 du Code des Obligations et Contrats. Elle rappelle que la qualification d'un local à usage commercial impose, même en l'absence de la durée de protection prévue par l'article 5 du Dahir du 24 mai 1955, l'application des dispositions spécifiques régissant les baux commerciaux. En l'espèce, le bail, bien que non protégé par le Dahir du 24 mai 1955, relevait du champ d'application du Dahir du 25 décembre 1980, lequel a abrogé le Dahir du 5 mai 1928 et s'applique aux baux de locaux commerciaux ne remplissant pas les conditions de l'article 5 du Dahir de 1955. Par conséquent, l'application de l'article 688 du Code des Obligations et des Contrats était erronée et entache la décision d'une violation de la loi.
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