Relevé de compte : la simple dénégation du débiteur est insuffisante à en écarter la force probante (Cass. com. 2000)
En droit marocain, la simple dénégation d'un débiteur est insuffisante pour écarter la force probante d'un relevé de compte. Une contestation sérieuse, étayée par des preuves contraires, est requise, surtout si d'autres actes confirment la créance.
Points clés
- La simple dénégation du débiteur est insuffisante pour contester la force probante d'un relevé de compte (Art. 492 Code de commerce, Art. 106 Dahir 1993).
- Une contestation sérieuse, étayée par une preuve contraire, est nécessaire pour écarter la force probante du relevé.
- La mention du rapport du conseiller rapporteur (Art. 345 CPC) n'est pas requise si la cour d'appel délibère directement sans rapport.
Résumé
Cette analyse juridique, s'appuyant sur les articles 492 du Code de commerce et 106 du dahir de 1993, établit que la contestation d'un relevé de compte par le débiteur doit être sérieuse et non une simple dénégation. Pour qu'une contestation soit recevable et puisse écarter la force probante du relevé, elle doit être étayée par des preuves contraires. La Cour souligne que la force probante du relevé est d'autant plus consolidée lorsque la créance est également prouvée par d'autres actes non contestés par le débiteur et sa caution, tels qu'un contrat de prêt ou un acte de cautionnement. Sur le plan procédural, il est précisé que l'exigence de mentionner la lecture du rapport du conseiller rapporteur, prévue à l'article 345 du Code de procédure civile, ne s'applique pas lorsque la cour d'appel, estimant l'affaire en état, la met directement en délibéré, car aucun rapport n'est alors rédigé.
Texte
En application des articles 492 du Code de commerce et 106 du dahir de 1993, la contestation d’un relevé de compte par le débiteur doit être sérieuse. Une simple dénégation, non étayée par une preuve contraire, est insuffisante à écarter la force probante du relevé. La Cour relève que cette force est d'autant plus établie que la créance est également prouvée par d’autres actes non contestés par le débiteur et sa caution, tels que le contrat de prêt et l'acte de cautionnement. Sur le plan procédural, il est jugé que l'exigence de mentionner la lecture du rapport du conseiller rapporteur, prévue à l'article 345 du Code de procédure civile, ne s'applique pas lorsque la cour d'appel, estimant l'affaire en état, la met directement en délibéré. Dans cette configuration, aucun rapport n'étant rédigé, le moyen tiré de son omission est par conséquent inopérant.
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