Garantie des vices cachés – La présomption de mauvaise foi du fabricant professionnel fait échec aux brefs délais de l’action (Cass. com. 2001)
Une décision de justice confirme que la mauvaise foi d'un fabricant professionnel, présumé connaître les vices de son ouvrage, fait échec aux brefs délais de l'action en garantie des vices cachés. Le juge peut requalifier l'action en responsabilité et accepter des preuves variées.
Points clés
- Le juge peut requalifier une action en responsabilité délictuelle en garantie des vices cachés.
- La mauvaise foi du fabricant professionnel est présumée et fait échec aux brefs délais de l'action en garantie des vices cachés (Art. 556 et 574 DOC).
- La liberté de la preuve en matière commerciale permet l'admission de constats d'huissier étrangers pour prouver la défectuosité.
Résumé
Cette décision judiciaire met en lumière plusieurs principes importants en matière de garantie des vices cachés. Premièrement, le juge du fond dispose du pouvoir de requalifier une action en responsabilité délictuelle en action en garantie des vices cachés, plus appropriée au contrat de louage d'ouvrage. Deuxièmement, la preuve de la défectuosité est soumise à la liberté de la preuve en matière commerciale, acceptant ainsi un constat d'huissier étranger. Le point central de l'arrêt est l'écartement de l'exception de prescription liée aux brefs délais de l'action en garantie (articles 553 et 573 du DOC). La Cour retient la mauvaise foi du sous-traitant, fabricant professionnel, qui est présumé connaître les vices de son ouvrage (article 556 du DOC). Cette mauvaise foi, caractérisée par une livraison mêlant produits conformes et défectueux rendant la détection difficile, empêche le fabricant de se prévaloir des délais de forclusion, conformément à l'article 574 du Dahir des obligations et des contrats.
Texte
En vertu de son pouvoir de requalification des faits (art. 3 CPC), le juge du fond peut légitimement transposer une action en responsabilité du terrain délictuel vers celui, plus approprié, de la garantie des vices cachés inhérente au contrat de louage d’ouvrage. Dans ce cadre, et en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, un constat d’huissier étranger constitue un mode de preuve admissible de la défectuosité, tandis que les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant la Cour suprême sont irrecevables. La Cour écarte l’exception de prescription tirée du non-respect des brefs délais de l’action en garantie (art. 553 et 573 DOC). Elle retient la mauvaise foi du sous-traitant, fabricant professionnel qui, en vertu de l’article 556 du même code, est présumé connaître les vices de son ouvrage. Cette mauvaise foi, caractérisée en l'espèce par une livraison mêlant produits conformes et défectueux qui a rendu la détection immédiate du vice difficile, fait obstacle à ce que le fabricant puisse se prévaloir des délais de forclusion, conformément à l'article 574 du Dahir des obligations et des contrats.
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