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Recouvrement de créance : Faculté pour le créancier d'écarter la réalisation du gage et d'actionner directement la caution solidaire (Cass. com. 2001)

Décision de justice 15 janvier 2013 Droit Commercial & Affaires

Un créancier peut choisir d'actionner directement le débiteur ou la caution solidaire pour recouvrer une créance, sans être contraint de réaliser un gage. La caution solidaire ne bénéficie pas du droit de discussion (Art. 1173 DOC), permettant au créancier de la poursuivre avant le débiteur principal.

Points clés

Résumé

Cette décision clarifie les options d'un créancier pour le recouvrement de créances garanties par un gage et une caution solidaire. Il est établi que la procédure de réalisation du gage sur matériel et outillage, prévue par les articles 370 et 371 du Code de commerce, n'est qu'une faculté. Le créancier conserve la liberté d'engager une action en paiement de droit commun pour obtenir un titre exécutoire et poursuivre le recouvrement sur l'ensemble du patrimoine du débiteur, sans devoir préalablement réaliser le gage. Par ailleurs, la décision souligne qu'une demande d'expertise comptable peut être légalement rejetée si la partie qui la formule n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Concernant la caution, celle qui s'est engagée solidairement est privée du bénéfice de discussion, conformément à l'article 1173 du Dahir sur les Obligations et des Contrats. Cela signifie que le créancier peut actionner la caution en paiement directement, avant même le débiteur principal. Une décision des juges du fond appliquant correctement ce principe est considérée comme suffisamment motivée, même sans référence explicite à l'article précité.

Texte

La procédure de réalisation du gage sur matériel et outillage, prévue aux articles 370 et 371 du Code de commerce, n'est qu'une faculté offerte au créancier. Celui-ci demeure libre d'opter pour l'action en paiement de droit commun afin d'obtenir un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement sur l'ensemble du patrimoine du débiteur. Le rejet d’une demande d’expertise comptable est légalement justifié dès lors que la partie qui la formule n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, notamment concernant de prétendus paiements qui auraient été effectués. La caution qui s’est engagée solidairement est privée du bénéfice de discussion, en vertu de l’article 1173 du Dahir sur les Obligations et des Contrats, et peut donc être actionnée en paiement avant le débiteur principal. Par conséquent, une décision des juges du fond est suffisamment motivée dès lors qu’elle applique correctement ce principe, même sans viser expressément l’article précité.

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