Procédure collective initiée par le créancier privilégié : Le choix de la voie collective vaut renonciation au privilège individuel (Cass. com. 2001)
Un créancier privilégié qui initie une procédure collective contre son débiteur renonce à son droit d'exécution individuel. Ses mesures sont paralysées par la suspension des poursuites individuelles, le replaçant dans la masse des créanciers.
Points clés
- Le choix d'une procédure collective par un créancier privilégié vaut renonciation à son privilège individuel.
- Les poursuites individuelles du créancier sont suspendues par les règles de la procédure collective (ex: art. 653 C. com.).
- Le syndic assiste le débiteur, non le créancier initiateur, qui redevient un créancier ordinaire de la masse.
Résumé
Selon un arrêt de la Cour de cassation française (Cass. com. 2001), un créancier, même titulaire d'un privilège spécial (comme la prise de possession d'un bien gagé), qui choisit de demander l'ouverture d'une procédure collective contre son débiteur, est réputé avoir renoncé à son droit d'exécution individuel. Cette décision a pour conséquence que toute mesure d'exécution individuelle est paralysée par la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 653 du Code de commerce, qui prévaut sur tout statut spécial. De plus, la mission d'assistance ou de surveillance du syndic s'exerce exclusivement au profit du débiteur ou de ses représentants légaux. Le créancier initiateur ne peut se substituer au débiteur dans la gestion, son action le ramenant à sa condition de créancier au sein de la masse.
Texte
Le créancier, même titulaire d'un privilège spécial tel que la prise de possession du bien gagé en vertu du décret du 17 décembre 1968, qui choisit de demander l’ouverture d’une procédure collective contre son débiteur est réputé avoir renoncé à son droit d’exécution individuel. Sa mesure d'exécution est en conséquence paralysée par la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 653 du Code de commerce, lequel prévaut sur le statut spécial invoqué. Corrélativement, la mission d’assistance ou de surveillance du syndic, définie par l’article 576 du Code de commerce, s’exerce au profit du seul « chef d’entreprise », à savoir le débiteur ou ses représentants légaux. Le créancier à l’initiative de la procédure ne peut prétendre à cette qualité ni se substituer au débiteur dans la gestion, son action le replaçant dans sa condition de créancier au sein de la masse.
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