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Contrat de distribution : Le producteur est tenu de reprendre les invendus périmés indépendamment de la garantie des vices cachés (Cass. com. 2002)

Décision de justice 15 janvier 2013 Santé & Protection Sociale

La Cour de cassation a jugé qu'un producteur est tenu de reprendre les produits invendus périmés après la résiliation d'un contrat de distribution, car la péremption n'est pas un vice caché mais une caractéristique fixée par le fabricant, motivée par la santé publique. Le producteur doit également reprendre les emballages consignés.

Points clés

Résumé

Dans un arrêt de 2002, la Cour de cassation a statué sur les obligations d'un producteur envers son distributeur après la résiliation d'un contrat de distribution. Elle a affirmé que le producteur, qui fixe la date de péremption de ses produits, est impérativement tenu de reprendre les invendus après cette échéance. La Cour a précisé que le régime de la garantie des vices cachés est inapplicable, la péremption n'étant pas un vice inhérent au produit mais une caractéristique déterminée par le fabricant lui-même, et dont la reprise est dictée par un impératif de santé publique. Par ailleurs, la Cour a jugé que la simple détention par le distributeur d'emballages consignés et marqués au nom du producteur ne constitue pas un transfert de propriété après la rupture du contrat. Le producteur est donc également tenu de les reprendre, en contrepartie de la restitution de leur valeur. L'arrêt d'appel, qui avait rejeté les demandes du distributeur sur des bases contraires, a été cassé pour vice de motivation, soulignant l'importance de ces principes dans les relations de distribution.

Texte

Le producteur qui fixe la date de péremption de ses produits est tenu de reprendre les invendus après cette échéance, en cas de résiliation du contrat de distribution. La Cour Suprême juge inapplicable le régime de la garantie des vices cachés, la péremption n'étant pas un vice mais une caractéristique fixée par le fabricant lui-même, et dont la reprise est commandée par un impératif de santé publique. De même, la seule détention par le distributeur d'emballages consignés et marqués au nom du producteur ne vaut pas transfert de propriété après la rupture du contrat. Le producteur est donc tenu de les reprendre contre restitution de leur valeur. L'arrêt d'appel ayant rejeté les demandes du distributeur sur la base d'un raisonnement contraire est, pour ce double motif, cassé pour vice de motivation.

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