Nantissement du fonds de commerce : le droit de suite du créancier est subordonné à l'existence du fonds au lieu des poursuites (Cass. com. 2002)
La Cour suprême a jugé que le droit de suite d'un créancier sur un fonds de commerce nanti est subordonné à l'existence effective du fonds au lieu des poursuites. Si le fonds est déplacé, le créancier doit engager de nouvelles procédures à la nouvelle adresse pour réaliser la vente forcée.
Points clés
- Le droit de suite du créancier sur un fonds de commerce nanti est conditionnel.
- L'exercice de ce droit est subordonné à l'existence effective du fonds au lieu des poursuites.
- En cas de déplacement du fonds, le créancier doit initier de nouvelles procédures au nouveau lieu d'exploitation (réf. articles 111 et 122 du Code de commerce).
Résumé
Cette décision de la Cour de cassation de 2002 clarifie les conditions d'exercice du droit de suite d'un créancier gagiste sur un fonds de commerce nanti qui a été déplacé. L'affaire concernait un créancier qui tentait de faire vendre un fonds à son adresse d'origine, alors que celui-ci n'y était plus exploité. La cour d'appel avait déclaré sa demande irrecevable, une position confirmée par la Haute juridiction. La Cour suprême a reconnu le principe du droit de suite conféré au créancier par l'article 122 du Code de commerce, mais en a précisé la portée. Elle a statué que l'exercice de ce droit est impérativement subordonné à la présence effective et actuelle du fonds de commerce au lieu où la vente forcée est poursuivie. Par conséquent, si le fonds a été déplacé, il incombe au créancier d'initier les procédures appropriées au nouveau lieu d'exploitation, conformément aux dispositions de l'article 111 du même code. Cette décision souligne l'importance de la localisation physique du fonds pour la validité des poursuites et la réalisation du nantissement.
Texte
Saisie d’un pourvoi formé par un créancier gagiste, la Cour suprême s’est prononcée sur les conditions de réalisation d’un nantissement grevant un fonds de commerce déplacé. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de vente forcée au motif que le fonds n’était plus exploité à l’adresse visée par les poursuites. La Haute juridiction, tout en reconnaissant le droit de suite conféré au créancier par l’article 122 du Code de commerce, en précise la limite. Elle juge que l’exercice de ce droit est subordonné à l’existence effective du fonds de commerce au lieu où la vente est poursuivie. Dès lors qu’il était souverainement constaté par les juges du fond que le fonds avait été déplacé suite à l’éviction du débiteur, il incombait au créancier d’initier les procédures propres au nouveau lieu d’exploitation, conformément à l’article 111 du même code. Par conséquent, en déclarant irrecevable une demande visant l’adresse d’origine, la cour d’appel a fait une juste application de la loi et a légalement motivé sa décision.
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