Lettre de change et allégation de faux : le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2002)
La Cour suprême confirme le pouvoir souverain des juges du fond de refuser une contre-expertise si un premier rapport est concluant. Elle a validé le rejet d'une allégation de falsification d'une lettre de change, se basant sur un rapport graphologique clair. L'argument d'absence de cause a été déclaré irrecevable.
Points clés
- Les juges du fond ont le pouvoir souverain de refuser une contre-expertise si un premier rapport est concluant.
- Rejet d'une allégation de falsification de lettre de change confirmé par un rapport graphologique excluant la fraude.
- L'argument d'absence de cause pour l'engagement cambiaire est irrecevable s'il ne respecte pas les motifs de cassation.
Résumé
La Cour suprême a réaffirmé le principe selon lequel le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, dès lors que leur conviction est établie par un premier rapport jugé concluant. Dans l'affaire soumise, la Cour a confirmé le rejet d'une allégation de falsification du montant d'une lettre de change. Elle a jugé que la cour d'appel avait légitimement écarté la demande de nouvelle expertise en se fondant sur les conclusions claires d'un rapport graphologique initial, lequel avait formellement exclu toute altération frauduleuse du titre. La lettre de change avait par ailleurs été reconnue comme régulière en la forme, conformément à l'article 159 du Code de commerce. En outre, la Cour a déclaré irrecevable le moyen tiré de l'absence de cause à l'engagement cambiaire, estimant que cet argument, non étayé par une relation commerciale, ne correspondait pas aux cas d'ouverture à cassation limitativement prévus par l'article 359 du Code de procédure civile.
Texte
Le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dès lors que leur conviction est établie par un premier rapport qu'ils estiment concluant. En l'espèce, la Cour suprême confirme le rejet de l'allégation de falsification du montant d'une lettre de change. Elle retient que la cour d'appel a légitimement écarté la demande de nouvelle expertise en se fondant sur les conclusions claires du premier rapport graphologique, lequel avait formellement exclu toute altération frauduleuse du titre, par ailleurs reconnu comme régulier en la forme au sens de l'article 159 du Code de commerce. La Cour déclare en outre irrecevable le moyen tiré de l'absence de cause à l'engagement cambiaire. Elle juge que l'argument, qui ne s'appuyait sur aucune relation commerciale, n'était pas formulé selon l'un des cas d'ouverture à cassation limitativement prévus par l'article 359 du Code de procédure civile.
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