Convocation à une expertise : le retour du pli recommandé avec la mention « non réclamé » ne vicie pas la procédure (Cass. com. 2002)
La Cour suprême a jugé qu'un pli recommandé pour une expertise, retourné « non réclamé », ne vicie pas la procédure. La négligence de la partie à retirer son courrier lui est imputable et ne peut annuler l'expertise. Les juges du fond apprécient souverainement cette situation.
Points clés
- Un pli recommandé pour expertise retourné « non réclamé » ne vicie pas la procédure de convocation.
- La négligence de la partie à retirer son courrier lui est imputable et ne justifie pas l'annulation de l'expertise.
- Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation sur la validité de la convocation dans ce cas.
- Un moyen soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est irrecevable s'il n'a pas été présenté en appel.
Résumé
La décision de la Cour de cassation commerciale de 2002 établit un principe important concernant la convocation des parties à une expertise judiciaire. Elle affirme que l'obligation de convocation, prévue par l'article 63 du Code de Procédure Civile, est considérée comme satisfaite même si le pli recommandé adressé à une partie est retourné avec la mention « non réclamé ». La Cour souligne que la négligence de la partie qui omet de retirer son courrier lui est entièrement imputable et ne peut, en aucun cas, entraîner l'annulation des opérations d'expertise. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Dans l'affaire en question, la Cour suprême a validé la décision ayant écarté la contestation d'une société qui, après avoir elle-même initié l'expertise, avait manqué de diligence pour répondre aux convocations. Par ailleurs, la Cour a rappelé qu'un moyen soulevé pour la première fois devant elle est irrecevable, comme l'argument non présenté en appel selon lequel l'expert se serait fondé sur des documents d'une société tierce.
Texte
Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de considérer que l’obligation de convocation des parties à une expertise (art. 63 CPC) est satisfaite lorsque le pli recommandé adressé à une partie est retourné avec la mention « non réclamé ». La négligence de la partie qui omet de retirer son courrier lui est imputable et ne peut entraîner l’annulation des opérations d'expertise. En l’espèce, la Cour suprême valide la décision ayant écarté la contestation d’une société qui, après avoir elle-même sollicité l’expertise, a manqué de diligence pour répondre aux convocations. La Cour rappelle par ailleurs qu’un moyen est irrecevable lorsqu'il est soulevé pour la première fois devant elle. Tel est le cas de l’argument, non présenté en appel, selon lequel l’expert se serait fondé sur des documents afférents à une société tierce.
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