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Responsabilité du banquier : l'avis de mise à disposition des effets impayés vaut exonération (Cass. com. 2002)

Décision de justice 15 janvier 2013 Droit Fiscal & DouanierDroit Bancaire & Financier

La responsabilité d'une banque pour des effets de commerce impayés est écartée si elle prouve avoir invité le déposant à les reprendre. Le déposant doit démontrer avoir réclamé les titres et s'être heurté à un refus pour engager la responsabilité bancaire, conformément à l'article 77 du Dahir des Obligations et des Contrats.

Points clés

Résumé

Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions d'exonération de la responsabilité d'un établissement bancaire concernant des effets de commerce impayés. La banque est dégagée de toute responsabilité dès lors qu'elle peut prouver avoir formellement invité le déposant à récupérer les titres. Pour que la responsabilité de la banque soit engagée, il incombe au déposant de démontrer non seulement qu'il a réclamé les titres, mais aussi qu'il s'est heurté à un refus de la part de la banque. Cette interprétation est conforme aux principes de responsabilité énoncés par l'article 77 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). Par ailleurs, la Cour a précisé qu'une demande d'expertise comptable pour vérifier des paiements allégués ne peut être acceptée sans un commencement de preuve rendant ces paiements plausibles. Sur le plan procédural, il est rappelé que l'application correcte de la loi prime sur la mention explicite des textes et que l'omission de la lecture du rapport du conseiller rapporteur n'est plus une cause de nullité.

Texte

La responsabilité d'un établissement bancaire pour des effets de commerce impayés est écartée dès lors qu'il est prouvé que le déposant a été formellement invité à les reprendre. Faute pour ce dernier de démontrer avoir réclamé les titres et s'être heurté à un refus, les conditions de la responsabilité édictées par l'article 77 du Dahir des Obligations et des Contrats ne sont pas réunies. Suivant la même logique probatoire, la Cour suprême juge qu'une demande d'expertise comptable visant à vérifier des paiements allégués ne peut être accueillie en l'absence de tout commencement de preuve rendant ces derniers plausibles. Sont également rejetés les moyens de procédure, la Cour rappelant que l'application correcte de la loi prime sur le visa explicite des textes et que l'omission de la mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur n'est plus une cause de nullité.

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