Garantie des vices cachés : La rétention du prix est conditionnée par la notification diligente du vice au vendeur (Cass. com. 2002)
Pour invoquer la garantie des vices cachés, l'acheteur doit notifier diligemment le vendeur dès la découverte du défaut. Sans cette notification prouvée, l'acheteur ne peut retenir le prix ni se prévaloir de la garantie, conformément à l'article 554 du Dahir des obligations et des contrats.
Points clés
- L'acheteur doit notifier diligemment le vendeur des vices cachés dès leur découverte.
- La non-notification empêche l'acheteur de retenir le prix ou d'invoquer la garantie.
- La charge de la preuve de la notification incombe à l'acheteur (Article 554 du DOC).
Résumé
L'invocation de la garantie des vices cachés est strictement conditionnée par l'obligation pour l'acheteur de notifier promptement le vendeur de l'existence des défauts dès leur découverte. Cette exigence de diligence s'applique même si le vice est intrinsèquement caché. La Cour suprême a confirmé ce principe en rejetant le pourvoi d'un acheteur qui avait retenu le prix de vente en arguant de défectuosités révélées tardivement par les utilisateurs finaux. Se basant sur l'article 554 du Dahir des obligations et des contrats, la haute juridiction a rappelé que la charge de la preuve de cette notification incombe à l'acheteur. Dès lors que l'acheteur ne parvient pas à démontrer qu'il a avisé le vendeur en temps utile, il ne peut légitimement se prévaloir de la garantie pour justifier son refus de payer. La cour d'appel, ayant constaté cette carence probatoire, a donc légalement justifié sa décision en écartant l'exception d'inexécution, soulignant l'importance cruciale de la diligence de l'acheteur dans la préservation de ses droits.
Texte
L'invocation de la garantie des vices cachés est rigoureusement subordonnée à la diligence de l'acheteur de notifier au vendeur l'existence des défauts dès leur découverte. La nature cachée du vice ne dispense nullement de cette obligation d'information. La Cour suprême rejette en conséquence le pourvoi d'un acheteur qui retenait le prix de vente en arguant de défectuosités révélées tardivement par les utilisateurs finaux de la marchandise. Se fondant sur l'article 554 du Dahir des obligations et des contrats, la haute juridiction rappelle que le fardeau de la preuve de la notification pèse sur l'acheteur. Dès lors que ce dernier ne démontre pas avoir avisé le vendeur, il ne peut valablement se prévaloir de la garantie pour justifier son refus de payer. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté cette carence probatoire, a légalement justifié sa décision et écarté à bon droit l'exception d'inexécution.
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