Expertise judiciaire : Pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation de rapports contradictoires (Cass. com. 2003)
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les preuves, leur permettant de retenir un rapport d'expertise plutôt qu'un autre, même contradictoire, s'ils l'estiment plus probant, sans devoir ordonner une nouvelle expertise. La notification régulière du remplacement d'un expert écarte toute violation procédurale.
Points clés
- Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation des rapports d'expertise.
- Une cour d'appel peut choisir entre des rapports contradictoires sans ordonner une nouvelle expertise si elle est suffisamment éclairée.
- La notification régulière du remplacement d'un expert rend inopérante toute allégation de violation procédurale (ex: Article 61 CPC).
Résumé
Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe fondamental du pouvoir souverain des juges du fond en matière d'appréciation des preuves, notamment les rapports d'expertise judiciaire. Elle établit qu'une cour d'appel est en droit d'écarter un premier rapport d'expertise pour fonder sa décision sur un second qu'elle juge plus complet et probant, sans être contrainte d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction si elle s'estime suffisamment éclairée par les éléments du dossier. La Cour précise également que le grief tiré de la violation de l'article 61 du Code de procédure civile est inopérant dès lors qu'il est prouvé que le remplacement de l'expert a été dûment notifié à la partie concernée. En l'espèce, l'arrêt condamnant un associé au paiement de sa part des bénéfices et à la restitution d'un local commercial a été confirmé, car il était fondé sur une expertise valablement retenue et une procédure régulière, soulignant la discrétion du juge dans l'évaluation des expertises et le respect des formes procédurales.
Texte
En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation de la preuve, la cour d'appel peut écarter un premier rapport d'expertise pour fonder sa décision sur un second qu'elle juge plus complet et probant, sans être contrainte d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction si elle s'estime suffisamment éclairée. Le grief tiré de la violation de l'article 61 du Code de procédure civile est inopérant, dès lors qu'il est établi par les pièces du dossier que le remplacement de l'expert a été dûment notifié à la partie qui s'en prévaut. Par conséquent, l'arrêt condamnant un associé au paiement de sa part des bénéfices et à la restitution du local commercial, étant fondé sur une expertise valablement retenue et une procédure régulière, est confirmé.
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