Distribution exclusive et importation parallèle : La violation d'un réseau de distribution par un tiers constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2010)
La Cour d'appel de commerce de Casablanca a jugé que l'importation parallèle de produits authentiques constitue un acte de concurrence déloyale si elle viole un contrat de distribution exclusive. Elle a articulé les lois sur la concurrence (06-99) et la propriété industrielle (17-97), estimant que l'exclusivité accordée par cette dernière rend le contrat opposable aux tiers.
Points clés
- L'importation parallèle de produits authentiques est un acte de concurrence déloyale si elle viole un contrat de distribution exclusive.
- La Cour a articulé la loi n°06-99 (concurrence) et la loi n°17-97 (propriété industrielle) pour justifier l'opposabilité du contrat exclusif aux tiers.
- L'article 156 de la loi n°17-97, autorisant les licences exclusives de marque, rend le contrat de distribution exclusive opposable aux tiers, et sa violation est réprimée par l'article 184 de la même loi.
Résumé
Dans un arrêt de 2010, la Cour d'appel de commerce de Casablanca a statué que l'importation parallèle de produits authentiques, lorsqu'elle porte atteinte à un contrat de distribution exclusive, constitue un acte de concurrence déloyale. Cette décision infirme un jugement de première instance qui avait écarté la faute en se basant sur l'effet relatif des contrats et une interprétation de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. La Cour d'appel a fondé sa décision sur une articulation novatrice entre la loi n°06-99 et la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a souligné que si la loi sur la concurrence prohibe les pratiques anticoncurrentielles, elle prévoit des exceptions pour celles découlant de l'application d'un texte législatif. Or, l'article 156 de la loi n°17-97 autorise expressément la concession de licences d'exploitation de marque à caractère exclusif, conférant ainsi une base légale à l'opposabilité du contrat de distribution exclusive aux tiers. Par conséquent, la violation de ce droit d'exclusivité par un importateur tiers est qualifiée d'acte de concurrence déloyale, réprimé par l'article 184 de la loi n°17-97. La Cour a ordonné la cessation de la commercialisation des produits sous astreinte, mais a rejeté la demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de détermination de leur montant.
Texte
L'importation parallèle de produits authentiques constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu'elle porte atteinte à un contrat de distribution exclusive. Par cet arrêt, la Cour d'appel de commerce infirme le jugement de première instance qui, se fondant sur l'effet relatif des contrats et une lecture de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, avait écarté l'existence d'une telle faute. La Cour fonde sa décision sur une articulation de la loi sur la concurrence avec la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle retient que si la loi n°06-99 prohibe les pratiques anticoncurrentielles, elle excepte de son champ d'application celles qui découlent de l'application d'un texte législatif. Or, l'article 156 de la loi n°17-97, en autorisant expressément la concession de licences d'exploitation de marque à caractère exclusif, fournit la base légale qui rend le contrat de distribution exclusive opposable aux tiers. Dès lors, la violation de ce droit d'exclusivité par un importateur tiers est constitutive d'un acte de concurrence déloyale, réprimé par l'article 184 de la loi n°17-97. La Cour ordonne en conséquence la cessation de la commercialisation des produits sous astreinte, mais rejette la demande en dommages et intérêts au motif que son montant n'était pas déterminé.
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