CA,Marrakech,11/04/2012,739
La Cour d'Appel de Marrakech a jugé que les avocats peuvent contester les décisions du Conseil de l'Ordre concernant la répartition des dossiers d'accidents. Elle a affirmé la liberté de choix de l'avocat et l'indépendance de la profession, déclarant nulle toute décision forçant un avocat à céder une partie de ses honoraires à d'autres, car contraire à l'ordre public.
Points clés
- Les avocats ont qualité pour attaquer les décisions du conseil de l'ordre relatives à la distribution des dossiers (Art. 94, Loi 28-08).
- La profession d'avocat est libre, indépendante et basée sur la concurrence loyale (Art. 1, Loi 28-08).
- Une décision obligeant un avocat à renoncer à une partie de ses honoraires au profit d'autres est nulle de plein droit et contraire à l'ordre public.
Résumé
La Cour d'Appel de Marrakech, dans son arrêt du 11 avril 2012 (n° 739), a statué sur l'interprétation de la loi n° 28-08 régissant la profession d'avocat. Elle a rappelé, en vertu de l'article 94, la qualité des avocats à contester les décisions du conseil de l'ordre relatives à la distribution des dossiers d'accidents de la circulation. L'arrêt a souligné les principes fondamentaux de la profession, tels que son caractère libre et indépendant, fondé sur la concurrence loyale, conformément à l'article 1 de ladite loi. Il a également réaffirmé le droit du justiciable de choisir librement son avocat, sauf dans le cadre de l'assistance judiciaire prévu à l'article 40. Le point central de la décision est l'affirmation qu'un avocat ne peut être contraint par le conseil de l'ordre ou le bâtonnier à renoncer à une partie de ses honoraires au profit d'autres avocats. Une telle injonction est jugée contraire à l'ordre public et, par conséquent, déclarée nulle de plein droit, garantissant ainsi l'intégrité des honoraires et l'indépendance financière des avocats.
Texte
En vertu de l’article 94 de la loi n° 28-08 régissant la profession d’avocat, un ou plusieurs avocats ont qualité pour attaquer les décisions du conseil de l’ordre des avocats décidant la distribution des dossiers d’accidents de la circulation. En vertu de l’article 1 de la même loi, la profession d’avocat est libre et indépendante et se base de ce fait sur la concurrence loyale. Le justiciable est libre de choisir son avocat, sauf s’il est désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire conformément à l’article 40 de la même loi. Un avocat ne peut être obligé à renoncer à une partie de ses honoraires par décision du conseil de l’ordre ou du bâtonnier au profit d’autres avocats. Une telle décision est contraire à l’ordre public et est nulle de plein droit.
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