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Arbitrage international : Application de la Convention de New York par renvoi aux règles nationales d’exequatur (Cass. com. 2000)

Décision de justice 7 décembre 2012 Droit CivilDroit Fiscal & Douanier

La Cour suprême a confirmé l'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York. Elle a précisé que les règles procédurales locales s'appliquent pour l'exécution, sans exigences plus strictes que pour les sentences nationales, et a rejeté les moyens soulevés pour la première fois en cassation.

Points clés

Résumé

La Cour suprême a rejeté le pourvoi contre l'octroi de l'exequatur à une sentence arbitrale étrangère, confirmant ainsi sa validité en application de la Convention de New York de 1958, ratifiée par le Maroc. La Cour a souligné que l'article III de cette Convention autorise l'application des règles procédurales nationales pour l'exécution des sentences étrangères, à condition qu'elles ne soient pas plus rigoureuses que celles applicables aux sentences nationales. Elle a précisé que les articles 320 et 323 du Code de procédure civile, relatifs à la compétence territoriale interne, n'ont pas d'incidence directe, la compétence revenant au président du tribunal localement compétent. Le principe du double degré de juridiction a été écarté, car il ne s'applique qu'aux jugements sur le fond. Enfin, les moyens relatifs aux irrégularités procédurales ou à l'ordre public, soulevés pour la première fois devant la Cour suprême, ont été déclarés irrecevables.

Texte

La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant octroyé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc (Dahir du 19 février 1960). Elle précise que l'article III de ladite Convention prévoit l'application des règles procédurales locales pour l’exécution des sentences étrangères sans exigences plus strictes que celles applicables aux sentences nationales. Dès lors, les articles 320 et 323 du Code de procédure civile, relatifs à la compétence territoriale interne, sont sans incidence directe, cette compétence revenant au président du tribunal localement compétent selon les règles internes. La Cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du double degré de juridiction, rappelant que l’obligation de renvoi au fond après annulation pour incompétence concerne uniquement les jugements rendus sur le fond, à l’exclusion des ordonnances sur requête ou en référé. Enfin, les autres moyens soulevés pour la première fois devant la Cour suprême, relatifs aux irrégularités procédurales, au dépassement des délais légaux ou à la contrariété à l’ordre public, sont déclarés irrecevables faute d’avoir été invoqués devant les juges du fond. En conséquence, la Cour confirme la régularité de l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale étrangère, conformément à la Convention de New York et aux dispositions nationales pertinentes.

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