CCass,24/01/2007,94
La Cour peut ordonner des mesures d'instruction pour rechercher un abus de pouvoir, même si non apparent, en cas de fortes présomptions (ex: activité syndicale, durée de suspension). Le défaut de réponse ou le refus de l'administration à une citation vaut présomption d'acceptation des faits allégués.
Points clés
- La Cour peut ordonner des mesures d'instruction en cas de fortes présomptions d'abus de pouvoir non apparent.
- Les mesures d'instruction peuvent inclure l'examen de l'activité syndicale ou la durée de la suspension.
- Le défaut de réponse ou le refus de l'administration à une citation vaut présomption d'acceptation des faits allégués.
Résumé
Cette décision de la Cour de Cassation (24/01/2007, n°94) établit un principe procédural important concernant la preuve de l'abus de pouvoir. Elle stipule que lorsque l'abus de pouvoir ne peut être directement déduit de la décision attaquée, la Cour conserve la faculté d'ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires. Cette possibilité est ouverte dès lors qu'il existe de fortes présomptions d'un tel abus. Les mesures d'instruction peuvent viser à éclaircir les circonstances entourant la décision contestée, telles que l'examen de l'activité syndicale du demandeur ou la durée de sa suspension, afin de déceler d'éventuels motifs cachés ou discriminatoires. Par ailleurs, l'arrêt aborde la question de la coopération de l'administration dans le cadre judiciaire. Il précise que le défaut de réponse de l'administration à une requête introductive d'instance, ou son refus de recevoir un ordre de citation à comparaître, est interprété comme une présomption d'acceptation des faits exposés par le demandeur. Cette règle vise à éviter l'obstruction administrative et à faciliter l'établissement des faits en l'absence de collaboration.
Texte
Lorsque l'abus de pouvoir ne peut résulter de la décision attaquée, la Cour peut en cas de fortes présomptions ordonner toutes mesures d'instruction pour rechercher les circonstances qui ont entouré la décision telle que l'activité syndicale du demandeur et la durée de sa suspension. Le défaut de réponse de l'administration à la requête introductive de l'instance et le refus de recevoir l'ordre de citation à comparaître fait présumer son acceptation des faits qui y sont exposés.
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