CCass,14/01/2009,2009
La Cour de Cassation précise que les recours en annulation des décisions électorales relèvent du TPI, puis en appel de la Cour d'appel administrative suite à une réforme. Un arrêt d'appel statuant sur le fond sans soulever son incompétence, malgré l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, manque de base légale.
Points clés
- Le recours en annulation des décisions sur la révision exceptionnelle des listes électorales relève du Tribunal de Première Instance.
- La compétence d'appel pour ces litiges a été transférée de la Cour de Cassation (chambre administrative) à la Cour d'appel administrative.
- Un arrêt d'appel qui ne soulève pas d'office son incompétence suite à ce transfert législatif manque de base légale.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation statue sur la compétence juridictionnelle en matière de contentieux électoral, spécifiquement pour les recours en annulation des décisions relatives à la révision exceptionnelle des listes électorales. Il rappelle que, selon l'article 296 du Code des élections, ces recours sont initialement portés devant le tribunal de première instance. La décision met en lumière un changement crucial de compétence pour l'appel : alors qu'il relevait auparavant de la chambre administrative de la Cour de Cassation, il est désormais de la compétence de la cour d'appel administrative, suite à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi. La Cour de Cassation censure un arrêt d'appel qui avait déclaré l'appel recevable et statué sur le fond du litige sans avoir soulevé d'office son incompétence, et ce, alors même que la loi instituant la cour d'appel administrative était déjà en vigueur avant le prononcé du jugement attaqué. L'arrêt souligne ainsi l'importance pour les juridictions de vérifier leur compétence d'office, surtout en cas de modifications législatives affectant la répartition des attributions juridictionnelles, afin de garantir la bonne application de la loi.
Texte
Conformément à l’exception prévue à l’article 296 du code des élections, le recours en annulation à l’encontre de la décision de la commission chargée de trancher les litiges portant sur la révision exceptionnelle des listes électorales a lieu devant le tribunal de première instance. L’appel du jugement de première instance qui était susceptible d’appel devant la chambre administrative de la cour de cassation est devenu soumis à la compétence de la cour d’appel administrative dont la loi qui l’a institué est entrée en vigueur avant le prononcé du jugement attaqué. Manque de base légale l'arrêt qui a déclaré recevable l'appel et a statué sur le fond du litige sans soulever d'office son incompétence.
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