CAC,09/01/2009,138
Dans le cadre d'une procédure collective avec plan de continuation, les créances antérieures, déclarées et admises, sont payables exclusivement selon ce plan. Les créanciers n'ont pas le droit d'engager des poursuites individuelles ou des mesures conservatoires, le paiement devant respecter le cadre collectif établi.
Points clés
- Les créances antérieures à la procédure collective doivent être déclarées dans le délai légal et admises par le juge-commissaire.
- Le paiement des créances admises s'effectue exclusivement dans le cadre de l'exécution du plan de continuation.
- Il est interdit aux créanciers d'engager des poursuites individuelles ou de prendre des mesures conservatoires une fois le plan de continuation établi.
Résumé
Cette décision de la Cour d'Appel Commerciale (CAC) du 9 janvier 2009 clarifie le régime des créances dans le contexte d'une procédure collective, spécifiquement lorsque l'entreprise est sous un plan de continuation. Elle stipule que pour être prises en compte, les créances nées avant l'ouverture de la procédure doivent impérativement avoir été déclarées dans les délais légaux et ensuite admises par le juge-commissaire. Une fois ces conditions remplies, le paiement de ces créances ne peut s'effectuer que dans le cadre strict de l'exécution du plan de continuation validé. La décision insiste sur une conséquence fondamentale de cette règle : l'interdiction formelle pour les créanciers concernés de prendre toute mesure conservatoire individuelle ou d'engager des poursuites judiciaires personnelles à l'encontre du débiteur. Cette interdiction vise à garantir la primauté et l'intégrité du plan de continuation, qui organise collectivement le désintéressement des créanciers et la survie de l'entreprise, en évitant toute action individuelle qui pourrait compromettre l'équilibre et l'efficacité du plan de redressement.
Texte
Les créances nées avant l'ouverture de la procédure collective, déclarées dans le délai légal et admises par le juge commissaire sont payables dans le cadre de l'exécution du plan de continuation. En conséquence, il est interdit au créancier de prendre des mesures conservatoires ou d'entamer des poursuites individuelles, dés lors que le paiement ne peut intervenir que dans le cadre de l'exécution du plan.
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