CCass,08/04/2009,357
La Cour de Cassation précise que le délai de recours en annulation court à partir de la notification régulière ou de la connaissance réelle et effective de la décision. Elle distingue le recours personnel d'un actionnaire de celui de la personne morale et annule une décision ministérielle de transfert à l'État d'un bien immobilier urbain privé non agricole.
Points clés
- Le délai de recours en annulation débute à la notification régulière ou à la connaissance réelle et effective de la décision.
- Un recours personnel d'actionnaire est inopposable à la personne morale, leurs droits étant distincts.
- Annulation d'une décision ministérielle de transfert à l'État d'un bien immobilier urbain privé non agricole.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation (CCass, 08/04/2009, 357) apporte des clarifications importantes sur le régime du recours en annulation. Premièrement, il établit que le point de départ du délai pour exercer un recours en annulation est soit la date de la notification régulière de la décision à l'intéressé, soit la date de sa connaissance réelle de l'existence de cette décision. La Cour insiste sur le fait que cette connaissance réelle doit être effective et non pas simplement probable ou estimée, garantissant ainsi la protection des droits des justiciables. Deuxièmement, la décision distingue clairement la personnalité juridique d'une société de celle de ses actionnaires, en affirmant qu'un recours en annulation exercé par un actionnaire à titre personnel ne peut être opposable à la personne morale, car chacune des parties dispose de droits distincts et d'une capacité juridique propre. Enfin, l'arrêt prononce l'annulation d'une décision conjointe du ministre ordonnant le transfert à l'État d'un bien immobilier. Cette annulation est motivée par le fait que le bien n'était ni un terrain agricole ni à vocation agricole, mais se situait dans le périmètre urbain et appartenait à une personne physique marocaine, ce qui rendait la décision ministérielle illégale au regard des compétences attribuées.
Texte
Le délai du recours en annulation commence à courrir à compter de la date de notification régulière de la décision à l’intéressé, ou à compter de sa connaissance réelle de l'existence de cette décision. La connaissance réelle suppose que cette connaissance soit effective et non pas probable ou estimée. Le recours en annulation exercé par l’un des actionnaires à titre personnel ne peut être opposable à la personne morale, chacune des parties ayant des droits distincts. Encourt l'annulation la décision conjointe du ministre ordonnant le transfert à l'Etat d'un bien immobilier alors que celui ci n'est ni un terrain agricole ni à vocation agricole mais se trouve dans le périmètre urbain et appartient de surcroît à une personne physique marocaine
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