CCass,23/02/2005,211
La Cour de Cassation a jugé que l'absence de mention du domicile d'une société en liquidation judiciaire dans un pourvoi n'entraîne pas son irrecevabilité, surtout si elle est représentée par un syndic et que la mention a été faite ultérieurement. La personnalité morale de la société est maintenue malgré la fermeture de son siège.
Points clés
- La non-mention du domicile d'une société en liquidation judiciaire dans un pourvoi n'entraîne pas son irrecevabilité si elle est représentée par un syndic et que la mention est régularisée.
- La personnalité morale d'une société est maintenue malgré l'expulsion de son siège social et sa fermeture.
- L'article 355 du Code de Procédure Civile n'entraîne l'irrecevabilité pour vice de forme que si le lieu de domiciliation est totalement absent.
Résumé
Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a statué sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation concernant une société en liquidation judiciaire dont le domicile n'avait pas été initialement mentionné dans l'acte de recours. La Cour a jugé qu'un tel vice de forme ne justifie pas le refus du pourvoi, notamment lorsque la société, expulsée de son siège social, est représentée par un syndic conformément à l'article 1072 du Dahir des Obligations et Contrats. Elle a précisé que l'article 355 du Code de Procédure Civile n'entraîne l'irrecevabilité que si le lieu de domiciliation est totalement absent, ce qui n'était pas le cas ici puisque la mention a été régularisée lors des conclusions en réplique. L'arrêt souligne également que la personnalité morale d'une société est maintenue malgré la fermeture de son siège social, permettant ainsi l'application des procédures collectives comme le redressement judiciaire en cas de cessation de paiement.
Texte
Pourvoi en cassation, domiciliation, entreprise en liquidation judiciaire, domicile non mentionné – Refus (Non) – Procédure collective -Fermeture du siège sociale -Personne morale. Le fait de ne pas mentionner la domicile de la société n'entraine pas le refus du recours en cassation, si la société est en liquidation judiciaire et a été expulsée de son siège social sur demande du bailleur, dans ce cas, elle est représentée par le syndic chargé de la liquidation conformément à l'article 1072 du D.O.C. Le refus de la demande pour vice de forme en ne respectant pas les dispositions de l'article 355 de la procédure civile n'est recevable que si le lieu de domiciliation n'est pas du tout mentionné. La volonté du législateur de voir le lieu de domiciliation figurer sur la requête a été exaucer lors de la présentation des parties de leur conclusions en réplique, et l'occasion s'est présentée d'initier leur paiement, le refus de paiement serait donc inaproprié. Le législateur a lié le délais d'échéance d'une année dans lequel le débiteur peut entamer l'ouvertute d'une procédure collective contre la société en demandant la liquidation judiciaire par analogie au décès d'une personne physique. La société conserve la personnalité morale malgré son expulsion de son siège social, et de ce fait, la fermeture de son siège social n'empêche pas l'application de la procédure de redressement judiciaire si elle est en état de cessation de paiement.
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