CCass,16/03/2005,288
La Cour de Cassation précise que la reconnaissance de dette ne requiert pas de formalité spécifique. En redressement judiciaire, une action en cours (art. 695 C. Com.) doit être prouvée matériellement et concerne uniquement le créancier et le débiteur. La présence d'un représentant légal rend la non-convocation par courrier recommandé non pertinente.
Points clés
- La reconnaissance de dette ne nécessite pas de formalité spécifique.
- Une 'action en cours' (art. 695 C. Com.) est celle qui existe entre le créancier et le débiteur.
- La preuve matérielle d'une action en cours est exigée en cas de redressement judiciaire, un simple numéro étant insuffisant.
- La non-convocation par courrier recommandé est non justifiée si la partie était assistée par son représentant légal.
Résumé
Cet arrêt de la Cour de Cassation clarifie plusieurs aspects procéduraux et probatoires en matière de redressement judiciaire. Il établit d'abord que la reconnaissance de dette n'est soumise à aucune formalité particulière, sa simple remise au greffe et à la caisse étant suffisante. Ensuite, la Cour interprète la notion de 'requête en cours' au sens de l'article 695 du Code de Commerce, stipulant qu'elle doit impérativement exister entre le créancier et le débiteur principal. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, celui qui allègue l'existence d'une telle action doit en apporter une preuve matérielle et concrète, la simple mention de son numéro étant jugée insuffisante. L'arrêt souligne également qu'une action impliquant une caution ne peut être assimilée à une action en cours entre le créancier et le débiteur au sens de cet article. Enfin, la Cour rejette l'argument de la non-convocation par courrier recommandé lorsque la partie était assistée par son représentant légal, confirmant ainsi la validité de la procédure et la motivation de l'arrêt attaqué.
Texte
Redressement judiciaire, syndic, reconnaissance de dette,preuves La reconnaissance de dette ne nécessite pas une formalité spécifique, la remettre au secrétariat greffe et la caisse. La requête en cours selon les dispositions de l'article 695 du code de commerce est celle qui en cours entre le créancier et le débiteur. L'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son encontre et celui qui prétend l'existence de cette action, doit présenter une preuve matérielle. Le fait d'indiquer son numero n'est pas suffisant pour prouver son existence.On entend par l'action courante celle qui existe entre le créancier et le débiteur, et que le jugement rendu concerne l'action entre l'appelé débiteur et la caution confirme le dit principe et concernant ce qui a été relevé de la non convocation de la demanderesse en cassation par le juge par voie de courrier recommandé, elle est non justifiée tant qu'elle a été assistée par son représentant légal, donc l'arrêt n'a violé aucune disposition et est suffisament motivé.
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