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CCass,15/06/2005,710

Décision de justice 27 septembre 2012 Droit Commercial & AffairesDroit Fiscal & Douanier

La Cour de Cassation confirme qu'un propriétaire de fonds de commerce, évincé par le propriétaire des murs pour exploitation personnelle, a droit à une indemnisation complète pour tous les préjudices subis, incluant le manque à gagner et l'atteinte à la réputation. La valeur de la marchandise n'est cependant pas prise en compte dans cette évaluation.

Points clés

Résumé

La décision n° 710 de la Cour de Cassation du 15 juin 2005 précise les modalités d'indemnisation en cas de perte d'un fonds de commerce. Elle établit que si le propriétaire d'un fonds de commerce est contraint de le céder en raison de l'exploitation personnelle par le propriétaire des murs, il a droit à une compensation pour l'ensemble des dommages subis. Cette indemnisation doit couvrir tous les préjudices découlant de la perte du fonds, tels que les frais de transfert de l'activité, le démarchage de la clientèle, les pertes réelles, le manque à gagner et l'atteinte à la réputation commerciale. Cette interprétation s'appuie sur les dispositions de l'article 10 du Dahir du 24 mai 1955 relatif aux fonds de commerce. La Cour souligne toutefois que l'élément matériel constitué par la marchandise présente dans le fonds de commerce ne doit pas être inclus dans l'estimation de l'indemnisation, car sa nature permet sa vente ou son déplacement vers un autre local, n'affectant ainsi pas l'opération d'expulsion.

Texte

Fonds de commerce -Perte du fonds de commerce -Compensation de sa perte (oui) -Inclusion du dédommagement de l'ensemble des dommages causés au propriétaire du fonds de commerce (oui). La considération de la marchandise dans l'évaluation du dédommagement. Si le propriétaire du fonds de commerce perd son fonds à cause du propriétaire des murs ( exploitation personnelle) a le droit d'être dédommager pour tous les dommages causés reposant sur la perte du fonds de commerce, cela inclus le transfert de l'activité du commerçant à une autre région, l'appel des clients, la perte réelle et le manque à gagner, et sa réputation conformément aux dispositions de l'article 10 du Dahir du 24 mai 1955 concernant les fonds de commerce, il n'est pas pris en considération dans l'estimation du dédommagement de l’élément matériel présent dans le fonds de commerce, car elle n'affecte pas l'opération d'expulsion pour envisager leurs vente ou leurs déplacement à un autre local.

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