CCass,30/04/2008,344
Le droit marocain ne prévoit pas de responsabilité générale pour les décisions judiciaires, sauf exceptions (révision, récusation, responsabilité civile des magistrats). L'activité judiciaire est distincte de l'activité administrative et n'est pas soumise aux règles de responsabilité administrative. Une décision contraire d'un tribunal administratif a été cassée.
Points clés
- Le droit marocain ne prévoit pas de responsabilité générale pour les décisions judiciaires.
- Les exceptions à cette règle sont limitées aux actions en révision, récusation ou responsabilité civile des magistrats.
- L'activité judiciaire est distincte de l'activité administrative et n'est pas soumise aux règles de responsabilité administrative.
Résumé
Cette décision de la Cour de Cassation marocaine clarifie la portée de la responsabilité liée aux actes judiciaires. Elle affirme que le droit marocain n'a pas institué de mécanisme général de mise en jeu de la responsabilité en raison du simple prononcé de décisions judiciaires. Les seules exceptions reconnues sont les actions spécifiques en révision ou en récusation des magistrats, ainsi que la mise en jeu de leur responsabilité civile dans des cas précis. Le jugement souligne une distinction fondamentale entre l'activité judiciaire, exercée à titre particulier, et l'activité administrative. Contrairement aux établissements publics, l'activité juridictionnelle ne relève pas du domaine administratif et ne peut donc être soumise aux dispositions législatives régissant la responsabilité administrative. Par conséquent, la Cour a cassé la décision d'un tribunal administratif qui avait erronément assimilé l'activité judiciaire à l'activité administrative, permettant ainsi à une victime de choisir entre des juges correctionnels ou administratifs pour obtenir réparation. Cette décision réaffirme l'autonomie et la spécificité du pouvoir judiciaire et de ses mécanismes de recours.
Texte
Le droit marocain n’a prévu aucune mise en jeu de la responsabilité en raison du prononcé de décisions judiciaires à l'exception des actions en révision ou en récusation des magistrats ou de la mise en jeu de leur responsabilité civile. L'activité judiciaire à titre particulier ne rentre pas dans le domaine administratif à l'inverse de l’activité des établissements publics comme celui de la justice; elle ne peut être soumise aux dispositions législatives réglementant la responsabilité. Est mal fondée et doit être cassée la décision du tribunal administratif ayant considéré que l'activité judiciaire comme l'activité administrative reste soumise à la compétence à l'article 8 du Dahir instituant les tribunaux administratifs, la victime lésée pouvant choisir entre solliciter la réparation du préjudice des juges correctionnels ou des juges administratifs
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