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CCass,12/10/2005,1013

Décision de justice 25 septembre 2012 Droit Civil

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 12/10/2005, rappelle que l'article 448 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC) confère au juge le pouvoir d'apprécier la recevabilité de la preuve testimoniale. Cette appréciation s'applique spécifiquement lorsque le créancier n'a pas été en mesure de se procurer une preuve écrite, laissant une marge de prudence au magistrat.

Points clés

Résumé

L'arrêt n° 1013 de la Cour de Cassation, rendu le 12 octobre 2005, clarifie l'application de l'article 448 du Dahir des Obligations et Contrats (DOC) concernant la preuve testimoniale. Cette décision souligne que, bien que la preuve écrite soit généralement privilégiée, le législateur a prévu des exceptions. L'article 448 du DOC permet au juge d'exercer sa prudence et son pouvoir d'appréciation dans les situations où un créancier s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale d'obtenir une preuve écrite. La Cour de Cassation réaffirme ainsi le rôle essentiel du juge dans l'évaluation des circonstances factuelles, lui permettant de déterminer si les témoignages présentés peuvent constituer une preuve valable en l'absence d'un écrit. Cette approche vise à garantir l'équité et à éviter que des créanciers ne soient lésés en raison de l'impossibilité de se conformer à l'exigence de la preuve écrite, renforçant la flexibilité du système probatoire marocain face à la diversité des situations.

Texte

Preuve testimoniale L'appréciation des cas où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite est remise à la prudence du juge selon l'article 448 du DOC

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